Article 9. [O.-L. 79-013 du 6 juillet 1979, art. 1er.
Le délai d’assignation est de huit jours francs entre l’assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance.
Le délai d’assignation pour les personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence République du Zaïre est de trois mois.
Lorsqu’une assignation à un défendeur domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n’emporte que le délai ordinaire.]