Code du travail
Article 78 :Sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, les licenciements massifs sont interdits.
L’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, notamment la diminution de l’activité de l’établissement et la réorganisation intérieure, doit respecter l’ordre des licenciements établi en tenant compte de la qualification professionnelle, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille du travailleur.
En vue de recueillir leurs suggestions, l’employeur doit informer par écrit, au moins quinze jours à l’avance, les représentants des travailleurs dans l’entreprise, des mesures qu’il a l’intention de prendre.
Seront licenciés en premier lieu, les travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge aux termes de l’article 7 du présent Code.
Le travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité d’embauche dans la même catégorie d’emploi.
Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année, mais son embauche peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période d’essai prévue par la convention collective ou à défaut de celle-ci, par les dispositions de l’article 43 du présent Code.
Le travailleur bénéficiant d’une priorité d’embauche est tenu de communiquer à l’employeur tout changement d’adresse survenant après son départ de l’entreprise. En cas de vacance, l’employeur avise l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre au porteur avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du travailleur. Le travailleur doit se présenter à l’entreprise ou à l’établissement dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la lettre.
L’Inspecteur du Travail s’assure avant la mise en œuvre des licenciements du respect de la procédure prescrite et des critères retenus par l’employeur.
En cas de non-respect de la procédure ou des critères fixés, l’Inspecteur du Travail le notifie par écrit à l’employeur. Celui-ci est tenu de répondre avant de procéder aux licenciements.
Tout licenciement économique intervenu en violation des dispositions du présent Code est considéré comme abusif.
La défaillance de l’Inspecteur de Travail ou des représentants des travailleurs ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

















