Article 5-7
Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l’accord, telle que définie à l’article 5-3 ci-dessus, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier. Ces mesures prennent fin de plein droit lorsque la conciliation prend fin et, en tout état de cause, à l’expiration du délai prévu à l’article 5- 3, alinéa 1er, ci-dessus. L’ordonnance du président du tribunal prononçant ces mesures est déposée au greffe et ne fait l’objet d’aucune publicité. Elle est communiquée au créancier concerné, sans délai, et elle rappelle l’obligation de confidentialité à laquelle celui-ci est tenu.