Article 43 Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire

Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire 
Article 43
La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.
Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matières civile, commerciale ou sociale et dans les dix jours en matière répressive.
Toutefois, le chef de la juridiction peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, proroger ce délai de quinze jours en matières civile, commerciale ou sociale et de cinq jours en matière répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties.
En matière pénale, lorsque le jugement ou l’arrêt est prononcé en l’absence des parties et au-delà du délai sans notification préalable de la date du prononcé aux parties, le délai de recours court à partir de la signification de la décision.

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