Loi sur les tribunaux de travail
Article 35
Les frais de procédure sont payés conformément aux dispositions de droit commun.
Les honoraires et débours des experts, les taxes des témoins et autres dépenses de même nature sont tarifiés et mis à la charge du Trésor public.
La partie indigente est dispensée, dans les limites prévues par le Président du Tribunal de la juridiction, de la consignation des frais. Les frais d’expertise et les taxations à témoin sont avancés par le Trésor Public.
L’indigence est constatée par le Président qui détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.