Section 2 : Les demandes en distraction
Article 308
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus.
Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans le- quel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.