Article 28 AUA

AUA 
Article 28
Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la juridiction compétente dans l’Etat Partie ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, selon le cas, ait statué.
Cette juridiction est également compétente pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.

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