Article 210 Code des assurances

Code des assurances 
Chapitre 5 : De l’obligation d’assurance incendie
Article 210 : Des principes
Font l’objet de l’obligation d’assurance incendie, tout bâtiment ou immeuble ou catégorie d’immeubles, à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire, les salles de spectacle ou de loisirs, les immeubles de rapport, ceux à usage industriel, agro-industriel, artisanal ou commercial en général.
Leur nature, leur localisation, leurs spécificités et leurs caractéristiques sont limitativement spécifiées par décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions et après recommandation de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances.
La garantie d’assurance peut être étendue au contenu du bâtiment ainsi qu’aux frais précisés dans les clauses du contrat.

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