Article 188 Code de procédure civile

Code de procédure civile
Article 188
L’appel est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal visé à l’article 166, à moins que les parties ne soient convenues de déférer l’appel à d’autres arbitres.
Le délai pour interjeter appel est d’un mois, Il court du jour de la signification de la sentence arbitrale rendue exécutoire.

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