Article 151 Loi juridictions administratives

Loi juridictions administratives 
Section 3 : Des conditions et des délais d’action
Article 151
Sans préjudice des délais prévus par des dispositions légales particulières, la juridiction administrative est saisie par voie de recours introduit dans les trois mois à dater de la notification de la décision sur recours administratif.
En cas de rejet exprès du recours administratif par l’autorité administrative compétente, dans le délai de trois mois, à dater du dépôt de ce recours, le requérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision de rejet pour saisir la juridiction administrative.
Le défaut de décision de l’autorité administrative après trois mois à compter du jour du dépôt du recours administratif en vaut rejet. Dans ce cas, le requérant dispose, pour saisir la juridiction administrative, d’un délai de trois mois à compter du jour de l’expiration de la période de trois mois visée au présent alinéa.
Lorsqu’une décision expresse de rejet intervient dans les trois mois impartis pour introduire le recours juridictionnel, elle est sans incidence sur la procédure judiciaire engagée; elle ne fait courir à nouveau le délai de trois mois imparti pour saisir la juridiction que si cette saisine n’est pas, entretemps, intervenue après l’expiration du premier délai de trois mois laissé à l’autorité administrative.
En tout état de cause, l’intéressé n’est forclos de son recours juridictionnel qu’après un délai de trois mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse du rejet :
  1. en matière de plein contentieux ;
  2. dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou avis des assemblées ou de tous autres organismes collégiaux ;
  3. dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation auprès de l’autorité compétente, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ou du réquisitoire.
Les délais supplémentaires de distance, à raison de deux jours par cent kilomètres, s’ajoutent au délai de trois mois prévus par le présent article pour la saisine de la juridiction. La distance à prendre en compte est celle qui sépare la résidence du requérant du siège de la juridiction.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires, les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes en dehors du greffe conformément à l’article 144 de la présente loi organique.

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