Article 129 Constitution

Constitution
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.
Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.

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