Code de procédure pénale
CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL
Article 122
L’opposition et l’appel de la partie civilement responsable des dommages intérêts, de même que l’action, l’opposition et l’appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 (zaïres cent cinquante) au premier degré et de Z. 300,00 (zaïres trois cents) au degré d’appel. (1987)
En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.
Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consignés comme il est dit à l’alinéa 1er, à défaut de quoi, il ne sera procédé à aucun acte nouveau de procédure à la requête de ces parties.