Article 10 AUA

AUA 
Article 10
Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.
La procédure arbitrale commence à la date à laquelle l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.

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