Article 25 Loi sur les marchés publics

Loi sur les marchés publics
Section 2 : De l’appel d’offres restreint
Article 25
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre et la qualité de candidats admis à soumissionner assurent une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.

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