Article 7 AUPSRVE

AUPSRVE
Article 7
Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire.
La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

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