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Assemblée générale ordinaire • la demande de prorogation est irrecevable après l’expiration du délai légal

Par LegalRDC
janvier 8, 2021
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Assemblée générale ordinaire • la demande de prorogation est irrecevable après l’expiration du délai légal

L’ article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique – AUSCGIE – fixe un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire chargée notamment d’approuver les comptes annuels. En principe, une prorogation de ce délai peut être sollicitée auprès du président du tribunal compétent. Toutefois, cette demande ne peut être accueillie que si elle intervient dans le délai légal de six mois.

Tel est le rappel opéré par la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA – dans son arrêt n°219/2018 du 29 novembre 2018, lequel consacre l’irrecevabilité d’une requête présentée hors délai.

Contexte de l’arrêt

Dans cette affaire, l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne, représentée par son gérant et associé unique, a saisi le président du Tribunal de commerce d’Abidjan d’une requête gracieuse afin de proroger le délai de convocation de l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017. La demande visait à obtenir un report de trois mois, en raison du retard pris par le commissaire aux comptes dans l’établissement des états financiers.

Cette requête a été rejetée par le président du Tribunal de commerce, décision confirmée en appel. Saisie en cassation, la CCJA a validé cette position.

Fondement juridique de la décision

La CCJA a rappelé que l’ article 348 AUSCGIE autorise le juge à proroger le délai légal de convocation à condition que la demande soit introduite avant l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice social.

En l’espèce, le délai expirait le 30 juin 2018, et la requête n’a été déposée que le 23 juillet 2018. En conséquence, la Cour a jugé que la demande était forclose et ne pouvait plus faire l’objet d’une prorogation. Elle a ainsi posé une règle claire : le délai légal de six mois est impératif et ne peut faire l’objet de prorogation postérieure à son expiration.

Et après l’expiration du délai légal ?

La question se pose alors : que faire si le délai de six mois a expiré sans que l’assemblée générale n’ait été convoquée ?

L’ article 348 , alinéa 2 AUSCGIE, prévoit expressément que :

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder. »

Ainsi, après expiration du délai, la demande de convocation n’est plus du ressort des dirigeants, mais uniquement du ministère public ou de tout associé. Ces derniers ne demandent pas une prorogation, mais une injonction judiciaire visant à forcer la tenue de l’assemblée.

Ce qu’il faut retenir  : 

  • Le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice est impératif pour tenir l’assemblée générale ordinaire.
  • La prorogation ne peut être accordée que si la requête est déposée avant l’expiration de ce délai.
  • Passé ce délai, seuls le ministère public ou un associé peuvent demander au juge d’enjoindre la convocation de l’assemblée.
  • L’absence de tenue de l’assemblée dans les délais peut également avoir des conséquences sur le dépôt légal des comptes au registre du commerce.

Etiquettes: art. 348 AUDSCGIEassemblée généraleconvocation AGOexpiration délai

Commentaires 1

  1. Cedrick Lenon says:
    il y a3 ans

    Un article très pratique. Les chefs d’entreprises devrait s’y intéresser vivement

    Répondre

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Paragraphe 1 - Périodicité
Article 348
L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice. Les gérants peuvent demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente statuant sur requête.
Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder.
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