legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Le Magazine Pratique du droit

La condamnation conditionnelle • le sursis – qu’est-ce ?

Par LegalRDC
mai 21, 2021
0 0
2
La condamnation conditionnelle • le sursis – qu’est-ce ?

La condamnation conditionnelle ou le sursis est une mesure probatoire qui sert d’alternative à l’exécution des peines d’emprisonnement. Aux termes de l’ article 42 du Code pénal, elle est une mesure de dispense de l’exécution de la servitude pénale principale que le juge peut ordonner, par décision motivée, en faveur du condamné, pendant un délai qui ne peut dépasser cinq années[1].

En effet, la condamnation conditionnelle ou condamnation avec sursis est bien une peine d’emprisonnement, sauf que le condamné ne sera pas incarcérée et purgera sa peine à l’extérieur de la prison. 

Il est évident que cette mesure est soumise à quelques conditions (I) et à une procédure spécifique (II).

I. Conditions d’obtention du sursis

L’examen de l’ article 42 du Code pénal renseigne qu’il y a deux conditions pour obtenir une condamnation conditionnelle :

1. Qu’il ne soit pas prononcée contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;

2. Que le condamné n’ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d’une infraction commise dans la République, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.

II. Procédure d’exécution du sursis

Si, pendant cinq années ou moins selon le cas, le condamné n’encourt pas une condamnation nouvelle du chef d’infraction punissable, indépendamment de l’amende d’une servitude pénale de plus de deux mois, l’arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté en ce qui concerne la peine de servitude pénale.

De manière simpliste, la condamnation avec sursis désigne une condamnation pénale qui n’est pas effectuée par le condamné, sauf si celui-ci fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour une autre infraction dans un délai de cinq ans ou moins, selon le cas. Cependant, le tribunal dispose de la latitude de condamner un prévenu à une peine de prison dont une partie seulement sera avec sursis.

Toutefois, à l’inverse, si le condamné fait l’objet d’une nouvelle condamnation avant le cinq années, la peine pour laquelle le sursis aura été accordée et celle qui aura fait l’objet de la condamnation nouvelle seront cumulées et devront être toutes purgées en prison.

Par ailleurs, lors de la condamnation conditionnelle, il y a bien sûre une condamnation mais le condamné est plutôt dispensé de l’exécution, s’il respecte les conditions lui imposées.  

Et pour reprendre les propos du professeur Nyabirungu, le terme condamnation conditionnelle est impropre. En effet, il ne s’agit pas d’une condamnation conditionnelle, car celle-ci, est bel et bien prononcée ; ce qui est par contre conditionnelle, c’est l’exécution de la peine[2].

En outre, la condamnation conditionnelle peut être révoquée Ad Mutum – à tout moment – pour cause d’inconduite ou pour non-respect des conditions d’octroi.

Par Maitre Jules Mafuta
Avocat à la Cour d’appel


[1] Linganga M.N, Cours de Droit pénal général congolais, G2 Droit, ULK, 2007-2008, p.194

[2] Nyabirungu M.S, Traité de droit pénal général congolais, 2e Edition, E.U.A, Kinshasa, 2007, p. 406

Etiquettes: art. 42 code pénalcondamnation avec sursiscondamnation conditionnellesursis exécution

Commentaires 2

  1. Elise Kombo says:
    il y a3 ans

    un article vraiment pratique

    Répondre
  2. Raymond KAYOPE says:
    il y a3 ans

    Merci pour votre aide LEGANET RDC.
    Puis je savoir quels sont les privilèges dont jouissent un évêque non catholique ( soit de l’église du réveil) en droit congolais?

    Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Code pénal
SECTION IX : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
Article 42 :
Le cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principale ou subsidiaire, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder cinq années.
L'octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :
  • qu'il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;
  • que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois.
L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois.
Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées.
En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la prescription s'étend à l'amende.
Code pénal
SECTION IX : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
Article 42 :
Le cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principale ou subsidiaire, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder cinq années.
L'octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :
  • qu'il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;
  • que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois.
L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois.
Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées.
En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la prescription s'étend à l'amende.