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Le régime douanier général des mines et le régime douanier pour l’exploitation minière artisanale

Par LegalRDC
mai 19, 2021
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Le régime douanier général des mines et le régime douanier pour l’exploitation minière artisanale

Par Jivet Ndela Kubokoso
Avocat
Professeur des Universités
Mandataire en Mines et carrières
Expert en droit Ohada

I. Le régime douanier général des mines

I.1. Les contribuables visés

Dans le cadre du Code minier de 2002, le régime douanier préférentiel était applicable aux titulaires des droits miniers de recherche ou d’exploitation, aux sous-traitants liés aux titulaires dans le cadre d’un contrat et aux sociétés affiliés.

Le Code minier avait également prévu l’extension des avantages douaniers aux amodiataires des titres miniers.

Avec la réforme  de 2018, seules les personnes ci-après désignées sont bénéficiaires du régime privilégié :

  • Les titulaires des droits miniers (Permis d’exploitation, Permis de recherche, Permis d’Exploitation de la Petite Mine, Permis d’Exploitation des Rejets) ;
  • Les Sous-traitants conformément à la Loi n° 2017-01 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
  • Le Titulaire d’une autorisation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant ;
  • Les Détenteurs des agréments au titre des Entités de traitement ;
  • Les amodiataires des titres miniers peuvent également bénéficier des avantages.

I.2. La durée des avantages douaniers

En 2002, les avantages liés au régime privilégié étaient accordés pour toute la durée de vie du projet minier.

Avec la réforme de 2018, la durée des avantages du régime douanier privilégié est soit[1] :

  • De 6 ans, à compter de la date d’octroi du titre minier ;
  • De 3 ans, à compter de la date de la première production et exportation des produits miniers marchands.

I.3. Les taux applicables à l’importation et à l’exportation des biens

Les taux applicables à l’importation dépend d’une part de de la nature du bien à importer, et d’autre part, de la phase du projet (recherche, construction et du développement de la mine, exploitation proprement dite).

A. A l’importation

Le Code minier prévoit  des taux  préférentiels  de 2%, 5% et 10%, qui s’appliquent suivant la nature des biens et suivant les phases du projet[2].

1° Les taux applicables en  rapport avec les phases du projet
  • Lors des  phases  de recherche, de construction et développement de la mine, le taux est de 2%, pour les matériels et équipements miniers et des Carrières permanentes ;        
  • Lors de la Phase d’exploitation, le taux est de 5% pour les matériels et équipements miniers et de carrières permanentes ;
  • Après la mise en exploitation de la mine, et lorsque le titulaire réalise un projet d’extension afin d’accroitre sa capacité de production, les matériels, équipements et intrants à importer dans ce cadre, bénéficient du régime douanier préférentiel au taux applicable en phase d’exploitation, à savoir : 5%.
  • Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun[3].
2° Les taux applicables en rapport avec la nature des biens importés
  • Les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières  sont soumis à un droit d’entrée unique de 5% pendant toute la durée du projet ;
  • Tous les biens intermédiaires et  autres consommables destinés aux activités minières sont soumis à un droit d’entrée unique de 10% pendant toute la durée du projet.
B. A l’exportation[4]

Le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit, pour les substances minérales extraites des gisements se trouvant dans le périmètre couvert par son titre minier.

Néanmoins, en vue de rémunérer les services intervenants lors des opérations d’exportation, il est prévu le paiement des redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands qui ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale.

Toutefois, en cas d’exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire, outre l’application de l’imposition de droit commun, il est soumis aux amendes et pénalités  prévues dans la législation douanière.

C. Des droits de consommation et d’accises

Le titulaire est redevable de droits de consommation et d’accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l’ article 7 de l’O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l’activité minière.

I.4. Procédure d’octroi des avantages douaniers

Aux fins de faciliter le bénéfice du régime douanier privilégié, le titulaire des titres miniers doit présenter pour approbation, une liste des catégories des biens susceptible de bénéficier des taux préférentiels.

Ladite liste est validée par Une Commission Interministérielle instituée par arrêté interministériel. Apres validation, la liste fera l’objet d’un Arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances dans un délai maximum de 60 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation.

Passé ce délai, la liste est réputée approuvée et la douane a l’obligation d’accorder le bénéfice du régime privilégié  à l’importation des biens y figurant. Le récépissé du dépôt  faisant foi.

En cas de refus d’approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.

Après approbation par les Ministres compétents, la liste est transmise à l’administration douanière pour l’accomplissement des opérations de dédouanement.

L’importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens équipements et autres biens ne  figurant pas sur les listes approuvées, est soumise aux  dispositions du régime de droit commun.

Pour des importations dans le cadre d’un projet d’extension, la liste des catégories des biens est approuvée par une autorisation d’avis conforme délivrée par le Cadastre minier, après avis  technique de la Direction des Mines et avis environnemental de la Direction de l’Environnement minier.

I.5. Autres dispositions du régime douanier du Code  minier (quelques cas particuliers)

A. Admission en franchise temporaire 

Les biens, équipements et matériels importés par le titulaire pour ses travaux d’exploitation et destinés à être réexportés bénéficient d’une admission temporaire en franchise des droits de douane, sur autorisation de l’administration douanière pour un délai de  six  mois, renouvelable deux fois pour la même durée.

B. Cession des biens et matériels 

Les matériels, biens et équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédéssur le Territoire National sans l’autorisation de l’Administration douanière.

Le contrevenant s’expose aux pénalités édictées par la règlementation des douanes.  

La mise en consommation desdits matériels et biens est subordonnée au paiement des droits et taxes restants dus, au taux en vigueur à la date de cession, calculés sur base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.

C. Transfert des matériels

En cas de transfert des matériels utilisés dans le cadre d’un titre minier spécifique, sur le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire différent, le titulaire cessionnaire, doit bénéficier  d’un régime douanier similaire à celui de la partie cédante et celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l’autorisation préalable de l’administration des douanes.

D. Arrêt d’un projet à/ou avant terme

Dans le cas de l’arrêt d’un projet à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements ayant bénéficié du régime privilégié doivent, soient être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.

La déclaration de l’arrêt des travaux doit immédiatement être faite aux administrations des douanes, des recettes non-fiscales, des impôts et des mines.

E. Exportation des échantillons

Elles sont destinés aux analyses et essais métallurgiques et industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National, à condition qu’ils ne soient pas vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse; ou encore que cette exportation ne revête pas un caractère commercial[5].                                                               

II. Du régime général fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés[6]

Le régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales ne soustrait pas les négociants et les comptoirs agréés de leurs obligations douanières, fiscales, ainsi que des recettes non fiscales du paiement des autres impôts, droits, taxes ou redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale.

La coopérative minière est exonérée de l’Impôt sur les Bénéfices et Profits. Elle est soumise aux autres impôts conformément au droit commun.

II.1. Du recouvrement de la taxe due par la coopérative minière et du régime d’importation des matériels

Conformément à l’ article 114 bis alinéa 1 du Code Minier, toute coopérative minière est agréée par le Ministre des Mines moyennant paiement préalable, au profit du Trésor Public d’un droit fixe dont le taux est déterminé par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions respectives.

Pour la validité de l’agrément, la coopérative est tenue de s’acquitter, au plus tard le 31 mars de chaque année, d’une redevance annuelle.

La coopérative minière dument constituée et agréée bénéficie du régime douanier préférentiel prévu aux articles 225 et 232 du Code minier pour l’importation des petits matériels et équipements à usage strictement minier.

A. Pour les creuseurs :
  • le droit d’entrée et la TVA pour le matériel, équipements, liés à l’exploitation artisanale (fixé par arrêté ministériel) ;
  • le droit d’entrée pour les réactifs (fixé par arrêté ministériel) ;
  • la taxe rémunératoire pour la carte d’exploitant artisanal, cette taxe est payée annuellement et est fixée à 25$ US ;
  • impôt professionnel sur les rémunérations et impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur fixé conformément au décret-loi n° 086 portant régime fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises en matière d’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.
B. Pour les négociants :

Ces opérateurs miniers sont soumis au paiement de la taxe rémunératoire annuelle fixée comme suit :

  • négociant de catégorie A : 500 $ ;
  • négociant de catégorie B : 3000 $.

Ils sont également redevables des impôts suivants :

  • impôt professionnel sur les rémunérations et ;
  • impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur (fixé par arrêté ministériel).
C. Pour les comptoirs agréés

Ils supportent les taxes et impôts suivants :

  • la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui-ci : 200 000 $ ;
  • la caution à payer lors de l’agrément : 50 000 $ ;
  • la taxe sur la carte d’acheteurs : 3 000 $ ;
  • la taxe sur la carte d’acheteur supplémentaire (à partir de la 11ème carte) : 15 000 $[7].

En ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation, ce dernier  a été supprimé par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003 portant modification de l’ordonnance loi n°  69-058 du 05 décembre 1969 relatif à impôt sur le chiffre d’affaires.

  • la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ;
  • la taxe rémunératoire sur la carte de travail des étrangers ;
  • les impôts réels (impôts fonciers, impôts sur les véhicules et la taxe spéciale de circulation routière, l’impôt sur les concessions minières et hydrocarbures) ;
  • Impôt cédulaire sur les revenues (impôt sur les revenus locatifs, impôt professionnel sur les rémunérations, impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés).

III. Du régime spécifique fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés

Le régime douanier, fiscal, ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants ainsi qu’aux comptoirs agréés porte sur les impôts, taxes, droits et redevances suivantes[8] :

III.1. Pour les coopératives minières :

  • Les droits d’entrée et la TVA à l’importation pour le petit matériel, équipements, liés à l’exploitation artisanale ;
  • Les droits d’entrée pour réactifs ;
  • La taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal ;
  • La taxe d’agrément d’une coopérative minière ;
  • La redevance annuelle anticipative pour le maintien de validité d’une coopérative minière.

III.2. Pour les négociants :

La taxe rémunératoire sur la carte de négociant.

III.3. Pour les comptoirs agréés :

  • La redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui-ci ;
  • La caution à payer lors de l’agrément ;
  • La taxe ad valorem, les droits de sortie, la TVA à l’exportation, les taxes rémunératoires pour les services intervenants ;
  • La taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ;
  • Les impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux ;
  • La taxe rémunératoire sur la carte de travail d’étranger ;
  • Frais de dépôt pour agrément de l’acheteur des comptoirs des substances minérales de production artisanale ;
  • Agrément des acheteurs des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales de production artisanale ;

La taxe d’intérêt commun visé au point c, 4ème tiret de l’alinéa 1er de l’ article 537 du Règlement minier peut être étendue à d’autres substances minérales de production artisanale par voie d’arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.

Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par voie d’Arrêté Interministériel conjoint, le taux, l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales applicables à l’exploitation artisanale ainsi que les sanctions applicables en cas de contravention.

En ce qui concerne les comptoirs agréés, l’Arrêté Interministériel susvisé détermine également :

  • Les valeurs minimales des achats annuels et les quotités trimestrielles d’achat des substances minérales précieuses ;
  • Le montant de la caution à payer lors d’agrément du comptoir ;
  • Le montant de la redevance annuelle anticipative à verser au compte du Trésor, lors de l’agrément et le renouvellement de celui-ci ;
  • Le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation ;
  • Le montant de la taxe sur la carte de travail d’étranger ;
  • Les modalités de la caution et de la perception des redevances et taxes visées.

[1] article 232 Code minier
[2] Articles 232 et  233 du Code minier
[3] article 235 du Code minier
[4] article 234 du Code minier
[5] article 527 octies Règlement minier
[6] article 538 Règlement minier
[7] Voir Loi n° 007/2002, Article 537
[8] article 537 Règlement minier

Etiquettes: douaneexploitation minière artisanaleminesrégime douanier des minesrégime douanier exploitation minière artisanale

Commentaires 5

  1. Alvie says:
    il y a3 ans

    Merci pour l’article

    Répondre
  2. Talos says:
    il y a3 ans

    vous avez un super blog ici ! voudriez-vous faire quelques articles d’invitation sur mon blog ?

    Répondre
  3. Tuluka Yannick says:
    il y a3 ans

    Bonjour cher tous, je voulais savoir lorsqu’un client sous régime de droit commun importe temporairement une marchandise quels sont les droits et taxes qui lui seront appliqués?

    Répondre
  4. FRANCIS KASONGO says:
    il y a10 mois

    Maitre merci beaucoup pour cette synthèse très bien faite te très enrichissante cependant une question me traverse l’esprit concernant Tous les biens intermédiaires et autres consommables destinés aux activités minières, est-ce qu’il y a une liste dressée avec précision énumérant ces biens intermédiaires et consommable?

    Répondre
  5. WILSON KAMBALE says:
    il y a2 semaines

    A ce jour en RDC, il existe une confusion entre les importateurs Miniers et la douane sur la notion des intrants consommables pour les activités minieres, pouvez – vous contribuer à ce debat en énumerant une liste des consommables miniers svp.

    Répondre

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Ordonnance-Loi n° 68-010 du 6 janvier 1968 –– Droits de consommation et régime des boissons alcooliques. 
Article 7. [O.-L. 90-023 du 25 février 1990, art. 1er.]
— Huiles minérales —

Les droits s’appliquant aux huiles minérales désignées ci-après sont fixés comme suit:

a) essence avion: 15%
b) essence super: 15%
c) essence ordinaire : 15%
d) essence tourisme : 15%
e) pétrole lampant ou kérosène : 15%
f) jet A1 : 15%
g) gazoil : 15%
h) fueloil : 15%
i) gaz de pétrole : 15%
Code minier
Article 114 bis : De la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée (inséré par l’article 20 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
La coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est autorisée à exploiter toute substance minérale exploitable artisanalement et à la commercialiser localement conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application.

Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie règlementaire est perçu lors de l’agrément.

La demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières adressée au ministre est déposée auprès de la Division provinciale des mines du ressort.

A la demande sont joints les éléments suivants :
a. les statuts dûment notariés de la coopérative d’exploitants artisanaux signés par les fondateurs ;
b. la liste reprenant les noms et adresses des fondateurs ;
c. la photocopie certifiée conforme de la carte d’exploitant artisanal de chaque membre ;
d. le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
e. les noms, adresse et profession des dirigeants ;
f. la preuve de l’adhésion libre de chaque membre au groupement d’exploitants artisanaux ;
g. la preuve que les conditions d’adhésion au groupement ne sont pas prohibitives ;
h. les preuves de versements effectués au titre de souscription au capital social ;
i. les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la coopérative entend mettre en œuvre pour la réalisation de ses objectifs.
L’obtention de l’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières, est subordonnée aux conditions suivantes :
a. être constituée conformément à l’Acte uniforme sur le droit de sociétés coopératives ;
b. être composée au minimum de vingt personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières valable pour une province donnée ;
c. avoir pour objet social, principalement les activités minières et/ou des produits de carrières.
L’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières est accordé ou refusé par le ministre.
La décision d’octroi ou de refus est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE et au Cadastre minier.
Tout refus est motivé et donne droit au recours, conformément aux dispositions des articles 313 et 316 du présent Code.
Sous peine du retrait d’agrément par le ministre, la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est tenue, en sus des obligations prévues à l’article 112 du présent Code, de transmettre mensuellement au SAEMAPE les statistiques de sa production et d’indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité.
Le Règlement minier fixe les conditions et modalités de l’instruction de la demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou de produits de carrières.
Code minier 

Chapitre II : DU RÉGIME DOUANIER

Article 225 : De la liste des biens bénéficiant du régime privilégié (modifié à son alinéa 1er par l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Avant de commencer les travaux, le titulaire d’un droit minier de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours
ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au ministère en charge des Mines.
Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’Arrêté d’approbation, endéans sept jours francs.
En cas de refus d ‘approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.
Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu’à la phase de l'exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous.
Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues desdites listes.
L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l’alinéa 1er ci-dessus.
Code minier
Section II : Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet
Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels (modifié et complété par l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Avant la date de commencement de l’ exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.
Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.
Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun.
Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous-traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.
Règlement minier
Article 537 : Du régime spécifique fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés
Le régime douanier, fiscal, ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants ainsi qu’aux comptoirs agréés porte sur les impôts, taxes, droits et redevances suivantes :
  • pour les coopératives minières :
    -  les droits d’entrée et la TVA à l’importation pour le petit matériel, équipements, liés à l’exploitation artisanale ;
    -  les droits d’entrée pour réactifs ;
    -  la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal ;
    -  la taxe d’agrément d’une coopérative minière ;
    -  la redevance annuelle anticipative pour le maintien de validité d’une coopérative minière.
  • pour les négociants :
    - la taxe rémunératoire sur la carte de négociant.
• Pour les comptoirs agréés :
-  la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui-ci ;
-  la caution à payer lors de l’agrément ;
-  la taxe ad valorem, les droits de sortie, la TVA à l’exportation, les taxes rémunératoires pour les services intervenants ;
-  la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ;
-  les impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux ;
-  la taxe rémunératoire sur la carte de travail d’étranger ;
-  le frais de dépôt pour agrément de l’acheteur des comptoirs des substances minérales de production artisanale ;
-  l’agrément des acheteurs des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales de production artisanale.
La taxe d’intérêt commun visé au point c, 4ème tiret de l’alinéa 1er du présent article peut être étendue à d’autres substances minérales de production artisanale par voie d’arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.
Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par voie d’Arrêté Interministériel conjointement le taux, l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales applicables à l’exploitation artisanale ainsi que les sanctions applicables en cas de contravention.
En ce qui concerne les comptoirs agréés, l’arrêté interministériel susvisé détermine également :
  • les valeurs minimales des achats annuels et les quotités trimestrielles d’achat des substances minérales précieuses ;
  • le montant de la caution à payer lors d’agrément du comptoir ;
  • le montant de la redevance annuelle anticipative à verser au compte du Trésor, lors de l’agrément et le renouvellement de celui-ci ;
  • le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation ;
  • le montant de la taxe sur la carte de travail d’étranger ;
  • les modalités de la caution et de la perception des redevances et taxes visées.
Code minier
Section II : Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet
Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels (modifié et complété par l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Avant la date de commencement de l’ exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.
Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.
Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun.
Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous-traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.
Code minier
Section II : Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet
Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels (modifié et complété par l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Avant la date de commencement de l’ exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.
Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.
Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun.
Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous-traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.
Code minier
Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même périmètre (modifié et complété par l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un titre minier qui réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine ou de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d’au moins 30%.
La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension.
Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa 1er ci-dessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation.
Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation au taux du droit commun.
Code minier
Article 235 : Des droits de consommation et d’accises
Le titulaire est redevable de droits de consommation et d’accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l’article 7 de l’O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l’activité minière.
Code minier
Article 234 : Du droit de sortie (modifié à son alinéa 3 par l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 226 alinéa 2 à 4 du présent Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, outre l’application de l’imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et pénalités prévues dans la législation douanière.
Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute.
Règlement minier
Article 527 octies : De l’exportation des échantillons pour analyse et essais industriels
En exécution des articles 226, alinéas 2, 3, 4 et 5 et 5 bis alinéa 1er du Code minier, il est prélevé une taxe de USD 0,2/Kg sur toute exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels.
L’exportation des échantillons pour essai est notamment subordonnée à la présentation d’un certificat d’analyse délivré par un laboratoire d’analyse dûment agréé.
Règlement minier
Article 538 : Du régime général fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés
Le régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales ne soustrait pas les négociants et les comptoirs agréés de leurs obligations douanières, fiscales, ainsi que des recettes non fiscales du paiement des autres impôts, droits, taxes ou redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale.
La coopérative minière est exonérée de l’Impôt sur les bénéfices et profits. Elle est soumise aux autres impôts conformément au droit commun.
Règlement minier
Article 537 : Du régime spécifique fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés
Le régime douanier, fiscal, ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants ainsi qu’aux comptoirs agréés porte sur les impôts, taxes, droits et redevances suivantes :
  • pour les coopératives minières :
    -  les droits d’entrée et la TVA à l’importation pour le petit matériel, équipements, liés à l’exploitation artisanale ;
    -  les droits d’entrée pour réactifs ;
    -  la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal ;
    -  la taxe d’agrément d’une coopérative minière ;
    -  la redevance annuelle anticipative pour le maintien de validité d’une coopérative minière.
  • pour les négociants :
    - la taxe rémunératoire sur la carte de négociant.
• Pour les comptoirs agréés :
-  la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui-ci ;
-  la caution à payer lors de l’agrément ;
-  la taxe ad valorem, les droits de sortie, la TVA à l’exportation, les taxes rémunératoires pour les services intervenants ;
-  la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ;
-  les impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux ;
-  la taxe rémunératoire sur la carte de travail d’étranger ;
-  le frais de dépôt pour agrément de l’acheteur des comptoirs des substances minérales de production artisanale ;
-  l’agrément des acheteurs des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales de production artisanale.
La taxe d’intérêt commun visé au point c, 4ème tiret de l’alinéa 1er du présent article peut être étendue à d’autres substances minérales de production artisanale par voie d’arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.
Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par voie d’Arrêté Interministériel conjointement le taux, l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales applicables à l’exploitation artisanale ainsi que les sanctions applicables en cas de contravention.
En ce qui concerne les comptoirs agréés, l’arrêté interministériel susvisé détermine également :
  • les valeurs minimales des achats annuels et les quotités trimestrielles d’achat des substances minérales précieuses ;
  • le montant de la caution à payer lors d’agrément du comptoir ;
  • le montant de la redevance annuelle anticipative à verser au compte du Trésor, lors de l’agrément et le renouvellement de celui-ci ;
  • le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation ;
  • le montant de la taxe sur la carte de travail d’étranger ;
  • les modalités de la caution et de la perception des redevances et taxes visées.