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Accueil Ohada Simplifiée

La lettre de voiture en droit Ohada

Par LegalRDC
mars 17, 2021
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La lettre de voiture en droit Ohada

Par Cheick Lupetu Sidibe,
Juriste en Droit des affaires comparé et en Droit OHADA

La lettre de voiture en droit Ohada est un document, qui permet de constater l’existence d’un contrat de transport de marchandises par voie routière, entre la personne expéditrice de la marchandise et la personne chargée de transporter la marchandise d’un point de départ à un point de livraison entre les mains de la personne destinataire. Cette personne destinataire, adhère à la lettre de voiture dès l’acceptation de la livraison de la marchandise par le transporteur.

Il est important de noter que, le législateur Ohada n’a pas exclu l’éventualité d’un contrat verbal, bien qu’un contrat écrit soit le principe en la matière.

En pratique, il est plus judicieux pour les parties, d’établir par écrit le contrat de transport, afin de se prémunir contre les litiges pouvant surgir lors de l’exécution de la lettre de voiture ou du contrat de transport. Il s’agit d’une mesure de sécurité importante pour les parties contractantes.

Ainsi, l’analyse de la lettre de voiture en droit Ohada nécessite une étude approfondie de certains éléments essentiels. Il convient donc d’examiner dans la première partie les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la lettre de voiture (I), suivie d’une seconde partie dans laquelle on analysera la valeur probante de la lettre de voiture (II) et enfin, nous verrons dans une dernière partie les obligations des contractants à l’égard de la lettre de voiture (III).

I. Les mentions de la lettre de voiture

Le législateur en droit Ohada a prévu, lors de la rédaction de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, deux types de mentions sur la lettre de voiture, d’une part des mentions obligatoires et d’autre part des facultatives.

Ce formalisme de la lettre de voiture est fondamental dans l’exécution du contrat de transport car elle permet aux parties contractantes, de donner leur position sur certains détails du contrat.

L’ article 4 de l’acte uniforme prévoit dans son alinéa premier, les mentions obligatoires dans la lettre de voiture, en disposant que « la lettre de voiture doit contenir : les lieu et date de son établissement, le nom et adresse du transporteur… »[1].

En effet, l’alinéa premier de l’ article 4 énumère essentiellement les neuf mentions qui doivent figurer sur la lettre de voiture en cas de contrat de transport. Il faut garder à l’esprit que ces éléments sont impératifs et obligatoires pour apprécier la validité de la lettre de voiture. Les parties sont donc tenues de faire figurer ces mentions sur le document du contrat de transport.

Cependant, les termes de l’alinéa second du même article dispose que « le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir : l’interdiction de transbordement, les frais que l’expéditeur prend à sa charge… »[2].

Ainsi, il faut comprendre de cet alinéa 2 que, les parties au contrat ne sont forcément obligées de mentionner les 8 éléments prévues. Toutefois, il est capital de mentionner ces éléments dans l’objectif d’éviter le litige sur certaines questions, telle que sur le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.

Par ailleurs, il faut remarquer que l’alinéa trois de cet article 4 , accorde une grande liberté aux parties, en disposant que « les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture toute mention qu’ils jugent utile »[3]. Cette liberté trouve sa source dans le principe de l’autonomie de la volonté des parties au contrat de transport, reconnu en droit positif.

Mais malheureusement, le sens qui se dégage du dernier alinéa du présent article, vient en quelque sorte vider la substance des précédents alinéas, en disposant « L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent acte uniforme »[4].

II. La valeur de la lettre de voiture

Selon un principe juridique « nul ne peut se constituer un titre à soi-même »[5]. Cet adage relève du bon sens dans la mesure où, il interdit aux parties d’avancer en justice des documents dépourvus de toute authenticité. Le pouvoir d’appréciation appartient au juge d’établir la véracité des documents.

Aux termes de l’alinéa premier de l’ article 5 du même acte uniforme « la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur »[6].

Il se dégage clairement de cet alinéa, que la lettre de voiture demeure le seul document authentique, qui prévoit les conditions du contrat de transport entre les parties. Le juge doit se référer à ce document en cas de litige tant que le contraire n’est pas apporté.

En effet, afin d’éviter la production de plusieurs lettres de voiture en cas de litige, le législateur OHADA a envisagé dans le second alinéa de l’ article 5 , le nombre de copies de la lettre de voiture à établir dans un contrat de transport dans l’espace OHADA.

Cet alinéa deux dispose que « la lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L’original est remis à l’expéditeur, une copie est réservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination »[7].

L’examen de cet alinéa deuxième permet de déduire que, les parties contractantes établissent dans le contrat de transport une seule version originale de la lettre de voiture, qui par la suite fait l’objet de reproduction en deux exemplaires. L’originale de la lettre de voiture sert de référence aux deux copies.

La remise de l’originale à l’expéditeur se justifie par le fait que, ce dernier est la partie dont les intérêts sont en jeu et doivent nécessairement être protégés contre toute modification de la lettre de voiture. Il est également important de rappeler que, toute modification du contenu de la lettre de voiture par l’expéditeur engage sa responsabilité et l’expose à des poursuites judiciaires.

La copie conservée par le transporteur constitue un moyen de preuve de l’existence du contrat de transport pour ce dernier, et, la copie accompagnant la livraison de la marchandise est remise au destinataire à condition qu’il accepte la livraison de la marchandise.

III. Les obligations des parties

La doctrine en matière contractuelle tient la théorie selon laquelle les parties contractantes doivent s’engager mutuellement l’une envers l’autre à assurer la bonne exécution des obligations contractuelles, pour éviter la survenance d’un litige.

Ceci étant dit, l’expéditeur de la marchandise doit se soumettre aux dispositions de l’alinéa premier de l’ article 6 , qui prévoit «…l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles »[8].

Il ressort de la perception de cet alinéa premier que, les obligations de l’expéditeur sont d’ordre sécuritaire pour la marchandise, et, doit s’exécuter afin de faciliter au transporteur l’accomplissement des formalités de douane, pour la bonne livraison de la marchandise dans le délai prévu. Le manquement de ses obligations peut entrainer un retard de livraison de la marchandise et engager sa responsabilité envers le transporteur.

Par ailleurs, l’alinéa deux du même article 6 dispose « Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa précédent sont exacts ou suffisants… »[9].

Ce second alinéa oblige quant à lui l’expéditeur à procéder à la vérification de l’ensemble des documents nécessaires au transport de la marchandise. Et, le transporteur engage sa responsabilité en cas de faute. D’où l’importance d’un comportement professionnel de la part du transporteur.

En ce qui concerne les obligations du transporteur, elles sont prévues à l’alinéa trois « le transporteur est responsable, au même titre qu’un mandataire, des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise »[10].

Le résume de l’alinéa trois veut tout simplement dire que, l’utilisation incorrecte ou la disparition, voire la destruction ou encore la négligence des documents par le transporteur engage sa responsabilité à l’égard de l’expéditeur de la marchandise. Cela expose le transporteur au paiement d’une indemnité de réparation ou au remboursement de la marchandise.


[1] article 4 , alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[2] article 4 alinéa 2ème, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[3] article 4 alinéa 3ième, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[4] article 4 alinéa 4ème, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
[5] Cass. 2ème civ. 6 mars 2014, n°13-14295 (Jurisprudence française).
[6] article 5 alinéa 1er, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[7] article 5 alinéa 2ème, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[8] article 6 alinéa 1èr, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[9] article 6 alinéa 2ème, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
[10] article 6 alinéa 3ème , Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.

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Commentaires 3

  1. Dan says:
    il y a3 ans

    Plusieurs questions ont été resolues dans cet article. Merci

    Répondre
  2. Ping : Importance de la lettre de voiture en droit OHADA - Logistique Magazine
  3. Amadou Abdourahmane Hamidou says:
    il y a3 ans

    Le droit OHADA, c’est le meilleur

    Répondre

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AUCTMR
Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
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Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
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Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
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Force probante de la lettre de voiture
Article 5
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2. La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.
AUCTMR
Force probante de la lettre de voiture
Article 5
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2. La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.
AUCTMR
Documents de douane
Article 6
1. Dans les transports inter-États, en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents visés à l'alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui gouraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'Utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait en cas de perte de la marchandise.
AUCTMR
Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
AUCTMR
Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
AUCTMR
Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
AUCTMR
Lettre de voiture
Article 4
1. La lettre de voiture doit contenir:
a) le lieu et date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse du transporteur ;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
d) le lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l'interdiction de transbordement;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant tin intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile.
4. L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
AUCTMR
Force probante de la lettre de voiture
Article 5
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2. La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.
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Force probante de la lettre de voiture
Article 5
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2. La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.
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Documents de douane
Article 6
1. Dans les transports inter-États, en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents visés à l'alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui gouraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'Utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait en cas de perte de la marchandise.
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Documents de douane
Article 6
1. Dans les transports inter-États, en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents visés à l'alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui gouraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'Utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait en cas de perte de la marchandise.
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Documents de douane
Article 6
1. Dans les transports inter-États, en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents visés à l'alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui gouraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'Utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait en cas de perte de la marchandise.