PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Casse l’arrêt n°18 rendu le 18 février 2015 par la Cour d’appel de Libreville ; 
Evoquant et statuant au fond : 
Infirme le jugement rendu le 12 février 2013 par la chambre commerciale du Tribunal de première instance de Libreville ; 
Statuant à nouveau : 
Annule l’exploit de signification de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par Madame le Vice -président du Tribunal de première instance de Libreville ; 
Constate la caducité de ladite ordonnance ; Renvoie OPRAG à mieux se pourvoir ; 
Le condamne aux dépens. 
 
			

















