PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°18 rendu le 18 février 2015 par la Cour d’appel de Libreville ;
Evoquant et statuant au fond :
Infirme le jugement rendu le 12 février 2013 par la chambre commerciale du Tribunal de première instance de Libreville ;
Statuant à nouveau :
Annule l’exploit de signification de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par Madame le Vice -président du Tribunal de première instance de Libreville ;
Constate la caducité de ladite ordonnance ; Renvoie OPRAG à mieux se pourvoir ;
Le condamne aux dépens.