Articles 94 à 101 Loi sur les juridictions de l’ordre administratif

Loi sur les juridictions de l’ordre administratif
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la Compétence en matière consultative
Article 94
La section consultative de la Cour administrative d’appel est compétente pour donner des avis motivés sur les textes de tout projet ou de toute proposition d’édit, d’acte, de règlement ou de décisions des autorités provinciales et des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation de ces textes.
Article 95
La section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux règlements d’exécution nationaux des édits ainsi que sur la légalité et la conformité aux édits des règlements des autorités provinciales pour lesquelles elle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives provinciales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes visés à l’alinéa 1er du présent article devant une juridiction ou une autorité administrative provinciale et attire l’attention des pouvoirs publics provinciaux sur les réformes qui paraissent nécessaires pour l’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matière contentieuse
Article 96
La section du contentieux de la Cour administrative d’appel est compétente pour connaître, au second degré, de l’appel des jugements et ordonnances rendus par les Tribunaux administratifs ainsi que de l’appel des décisions prises par des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux.
Elle connaît, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes.
Elle connaît également, au premier degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l’administration fiscale du Pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l’intéressé.
Article 97
La Cour administrative d’appel connaît, toutes sections réunies, des matières estimées complexes par le Premier Président ou les Présidents des sections.
Article 98
La Cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort duquel ce tribunal a son siège.
Article 99
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution, à l’occasion d’un recours pour lequel la compétence d’appel est dévolue à une Cour administrative d’appel, relèvent, en cas d’appel, de cette Cour.
Article 100
La Cour administrative d’appel saisie d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d’une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d’une autre Cour.
Article 101
Lorsque deux Cours administratives d’appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux Premiers Présidents intéressés saisit le Conseil d’État et lui transmet, en l’état, le dossier de la cause.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Premier Président de l’autre Couradministrative d’appel, lequel transmet également, toutes affaires cessantes, au Conseil d’État le dossier de la demande lui soumise.
La section du contentieux du Conseil d’État se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et, le cas échéant, détermine la juridiction compétente qui connaîtra de ces demandes connexes.

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