Article 52 Loi organique Cour constitutionnelle

Loi organique Cour constitutionnelle
Section 2 : Du contrôle par voie d’exception
Article 52
Hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer l’inconstitutionnalité des actes cités à l’article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes.

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Loi Cour constitutionnelle
CHAPITRE 1er : DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Article 43
La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la Démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.
 

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