Code des assurances
Article 402 : Des branches d’assurance
L’agrément prévu à l’article 400 de la présente loi est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d’assurances sont classées en branches de la manière suivante :
1° branche incendie accidents et risques divers.
1. accidents, y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles :
a. prestations forfaitaires ;
b. prestations indemnitaires ; c. combinaisons ;
d. personnes transportées.
2. maladies :
a. prestations forfaitaires ;
b. prestations indemnitaires ;
c. combinaisons.
3. corps de véhicules terrestres, autres que ferroviaires :
tout dommage subi par :
a. véhicules terrestres à moteur ;
b. véhicules terrestres non automoteurs.
4. corps de véhicules ferroviaires :
tout dommage subi par les véhicules ferroviaires
5. corps des aéronefs :
tout dommage subi par les aéronefs.
6. corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
tout dommage subi par :
a. véhicules fluviaux ;
b. véhicules lacustres ;
c. véhicules maritimes.
7. marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens :
tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages quel que soit le moyen de transport.
8. incendie et éléments naturels :
tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7, lorsqu’il est causé par :
a. incendie ;
b. explosion ;
c. tempête ;
d. éléments naturels autres que la tempête ;
e. énergie nucléaire ;
f. affaissement de terrain.
9. autres dommages aux biens :
tout dommage subi par les biens autres que ceux compris dans les branches 3, 4, 5, 6, et 7 et lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel que le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs :
toute responsabilité résultant de l’usage des véhicules terrestres automoteurs.
11. responsabilité résultant de l’exploitation des aéronefs :
toute responsabilité résultant de l’exploitation des véhicules aériens.
12. responsabilité civile des véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
toute responsabilité résultant de l’usage des véhicules fluviaux, lacustres et maritimes.
13. responsabilité civile générale :
toute responsabilité autre que celles mentionnées aux points 10, 11 et 12.
14. crédit :
a. insolvabilité générale ;
b. crédit à l’exportation ;
c. vente à tempérament ;
d. crédit hypothécaire ;
e. crédit agricole.
15. caution :
a. caution directe,
b. caution indirecte.
16. pertes pécuniaires diverses :
a. risques d’emploi ;
b. insuffisance de recettes en général ;
c. mauvais temps ;
d. pertes de bénéfices ;
e. persistance de frais généraux ;
f. dépenses commerciales imprévues ;
g. perte de la valeur vénale ;
h. perte de loyers ou de revenus ;
i. pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j. pertes pécuniaires non commerciales ;
k. autres pertes pécuniaires.
17. protection juridique.
18. assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. 19. tout autre risque.