Article 212 Code du travail

Code du travail 
TITRE X : DES MOYENS DE CONTROLE
CHAPITRE PREMIER : DES DOCUMENTS
Article 212 
Le contrat de travail constaté par écrit doit comporter, au minimum, les énonciations ci-après :
1)  le nom de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ;
2)  le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’Institut National de Sécurité Sociale ;
3)  le nom, les prénoms et, le ou les post- noms et le sexe du travailleur ;
4)  le numéro d’affiliation du travailleur à l’Institut National de Sécurité Sociale et, éventuellement, le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’employeur ;
5)  la date de naissance du travailleur ou à défaut, le millésime de l’année présumée de celle-ci ;
6)  le lieu de naissance du travailleur et sa nationalité ;
7)  la situation familiale du travailleur :
–  nom, prénoms, ou post-noms du conjoint ;
–  nom, prénoms ou post-noms et date de naissance de chaque enfant à charge ;
8)  la nature et les modalités du travail à fournir ;
9)  le montant de la rémunération et des autres avantages convenus ;
10)  le ou les lieux d’exécution du contrat ;
11)  la durée de l’engagement ;
12)  la durée du préavis de licenciement ;
13)  la date d’entrée en vigueur du contrat ;
14)  le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
15)  l’aptitude au travail dûment constatée par un médecin.

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