Code du travail
TITRE X : DES MOYENS DE CONTROLE
CHAPITRE PREMIER : DES DOCUMENTS
Article 212
Le contrat de travail constaté par écrit doit comporter, au minimum, les énonciations ci-après :
1) le nom de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ;
2) le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’Institut National de Sécurité Sociale ;
3) le nom, les prénoms et, le ou les post- noms et le sexe du travailleur ;
4) le numéro d’affiliation du travailleur à l’Institut National de Sécurité Sociale et, éventuellement, le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’employeur ;
5) la date de naissance du travailleur ou à défaut, le millésime de l’année présumée de celle-ci ;
6) le lieu de naissance du travailleur et sa nationalité ;
7) la situation familiale du travailleur :
– nom, prénoms, ou post-noms du conjoint ;
– nom, prénoms ou post-noms et date de naissance de chaque enfant à charge ;
8) la nature et les modalités du travail à fournir ;
9) le montant de la rémunération et des autres avantages convenus ;
10) le ou les lieux d’exécution du contrat ;
11) la durée de l’engagement ;
12) la durée du préavis de licenciement ;
13) la date d’entrée en vigueur du contrat ;
14) le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
15) l’aptitude au travail dûment constatée par un médecin.