Article 144 Code de procédure civile

Code de procédure civile
TITRE IV : DES FRAIS DE JUSTICE
Article 144. [O.-L. 87-058 du 4 octobre 1987, art. 1er.
Lorsque, conformément à l’article 1er, le demandeur fournit les éléments nécessaires à la rédaction de l’assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 (zaïres deux cents) au premier degré, et de Z. 300,00 (zaïres trois cents) au degré d’appel.]
[O.-L. 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. — Lorsque, au cours de la procédure, la somme consignée paraît insuffisante, le greffier fixe les suppléments à parfaire.
En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.]

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