Constitution
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;
2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.