Article 144 Règlement minier

Règlement minier
Article 144 : De la déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société
La déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non-diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société. Cet acte d’engagement précise :
    • la dénomination sociale de la société;
    • les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration d’engagement;
    • • la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social;

      • le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ;
      • le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
      • la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 10% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à l’Etat.
        La partie finale de l’acte d’engagement comprend une requête tendant à demander à l’État congolais d’apporter les précisions sur :
      • la personne publique qui va acquérir les parts ou les actions ;
      • la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ;
      • les personnes physiques mandatées par l’État congolais à cette rencontre.
        La déclaration d’engagement fait l’objet d’instruction technique. La Direction des Mines vérifie la sincérité des données renseignées aux points c à f de l’acte d’engagement.

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