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Participation gratuite de l’État dans l’actionnariat des sociétés minières d’exploitations 

Participation gratuite de l’État dans l’actionnariat des sociétés minières d’exploitations : analyse détaillée du point d de l’article 71 du Code minier

Par LegalRDC
octobre 16, 2025
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Participation gratuite de l’État dans l’actionnariat des sociétés minières d’exploitations 

Participation gratuite de l’État dans l’actionnariat des sociétés minières d’exploitations : analyse détaillée du point d de l’article 71 du Code minier

Par Vinny Mbombo 
Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe 

 

INTRODUCTION

Les gites des substances minérales constituent l’essence du droit minier et les activités minières procèdent, de ce fait, de leur existence et aux fins de leur mise en valeur au profit de l’homme et de l’humanité. De ce fait, le constituant congolais a institué et consacré la souveraineté permanente de l’Etat sur le sol et le sous-sol en énonçant, à l’article 9 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dans certains de ses articles, le principe général de la propriété sur les mines.

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Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Constitution 
Article 9
L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.
Code des biens 
Article 6 :
Le sol et les mines sont immeubles par leur nature.
Code minier 
Section II : Des principes fondamentaux Article 3 : De la propriété des substances minérales (modifié à son alinéa 1er par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier) Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit.
La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
Code minier 
Section II : Des principes fondamentaux Article 3 : De la propriété des substances minérales (modifié à son alinéa 1er par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier) Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit.
La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.
Article 39
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de 1a vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.
AUDSCGIE
Section II – Types d'apports
Article 40
Chaque associé peut apporter à la société :
1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;
Tout autre apport est interdit.
AUDSCGIE
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.
Article 39
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de 1a vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE  
Article 916
Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 ci-dessus.
AUDSCGIE  
Article 916
Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 ci-dessus.
Code minier 
TITRE PREMIER : DES GENERALITES
Chapitre Premier : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section I : Des définitions des termes et du champ d’application
Article 1er : Des définitions (modifié et complété par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Aux termes du présent Code, on entend par :
2.activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
AUDSCGIE 
Chapitre VII – Apport
 Section I – Dispositions générales
Article 37
Chaque associé doit faire un apport à la société.
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie.
AUDSCGIE
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.
AUDSCGIE
Chapitre VIII – Titres sociaux
 Section I – Principe
Article 51
La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.
AUDSCGIE
Chapitre VIII – Titres sociaux
 Section I – Principe
Article 51
La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.
AUDSCGIE
Article 63
En contrepartie des apports, la société rémunère l'apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à celle des apports.
En contrepartie des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion, la société émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux existants. Ces deux procédés peuvent être combinés.
AUDSCGIE
Section II – Types d'apports
Article 40
Chaque associé peut apporter à la société :
1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;
Tout autre apport est interdit.
AUDSCGIE
Article 46
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
AUDSCGIE
Article 47
Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la société dans les conditions prévues à l'article précédent.
AUDSCGIE 
Chapitre VII – Apport
 Section I – Dispositions générales
Article 37
Chaque associé doit faire un apport à la société.
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE  
Article 916
Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 ci-dessus.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE
Chapitre II-1 – Attribution gratuite d'actions
Article 626-1
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Les délibérations prises à défaut des rapports prévus au présent alinéa sont nulles.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder dix pour cent (10%) du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas.
Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas. Ce délai ne peut excéder trente-six (36) mois.
Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux (2) ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire se trouvant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque.
L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux (2) ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires se trouvant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque.
Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre (4) ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.
AUDSCGIE 
Article 621
Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
Il peut se faire assister, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.
Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.
AUDSCGIE
Chapitre II-1 – Attribution gratuite d'actions
Article 626-1
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Les délibérations prises à défaut des rapports prévus au présent alinéa sont nulles.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder dix pour cent (10%) du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas.
Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas. Ce délai ne peut excéder trente-six (36) mois.
Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux (2) ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire se trouvant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque.
L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux (2) ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires se trouvant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque.
Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre (4) ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.
AUDSCGIE
Section II – Intervention du commissaire aux comptes
Article 400
Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipulés ainsi que, le cas échéant leur évaluation.
La valeur des apports en nature et/ou les avantages particuliers doivent être contrôles par un commissaire aux apports.
Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants ci-après, est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.
AUDSCGIE
Article 401
Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.
Code minier 
TITRE PREMIER : DES GENERALITES
Chapitre Premier : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section I : Des définitions des termes et du champ d’application
Article 1er : Des définitions (modifié et complété par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Aux termes du présent Code, on entend par :
2.activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minière et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
Code minier
Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carrières (modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :
a)  les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
b)  les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
c) la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d)  l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
e)  le type de droit minier ou de carrières demandé ;
f)  l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
g)  l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h)  le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
i)  l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j)  la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
k)  la preuve de la capacité financière du requérant.
Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier.
Le Règlement minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.
Code minier 
Article 37 : Des frais de dépôt du dossier (modifié à son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Il est perçu, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.
Toute demande de cette nature doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci-dessus.
Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.
Code minier 
Article 69 : De l’établissement de la demande du Permis d’Exploitation (modifié à son littera f par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le requérant établit sa demande de Permis d’Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37 du présent Code.
Il est joint à la demande les documents ci-après :
a)  une copie du Certificat de Recherches en cours de validité ;
b)  le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ;
c)  l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement ;
d)  le plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
e)  l’EIES et le PGES pour le projet ;
f)  le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;
g)  le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ;
h)  le plan de financement avec identification des sources de financement visées ;
i)  la preuve de paiement des frais de dépôt.
Code minier 
Article 70 : De la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation
La demande du Permis d’Exploitation est reçue et instruite aux conditions et procédures fixées par les dispositions des articles 38 à 45 telles que complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Chapitre II : DES MUTATIONS
Article 182 : De l’acte de cession (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est
définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Chapitre II : DES MUTATIONS
Article 182 : De l’acte de cession (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est
définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier
Section II : De la transmission
Article 187 : Des actes de transmission (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent.
La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier
Section II : De la transmission
Article 187 : Des actes de transmission (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent.
La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.
AUDSCGIE 
Article 5
La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit.
Code minier
Section II : De la transmission
Article 187 : Des actes de transmission (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent.
La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.
AUDSCGIE 
Chapitre II – Effets de la dissolution
Article 201
La dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'État partie du siège social.
La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de celle-ci. La juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. Dans ce cas, la dissolution de la société entraîne de plein droit sa mise en liquidation.
Code minier 
Article 104 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation de petite mine (modifié à son alinéa 1er par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
En sus des conditions prévues aux litteras b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine.
En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social.
Règlement minier
Article 206 : Des conditions d’octroi
L’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine est subordonné à la satisfaction à la fois :
    • des conditions précisées à l’article 143 du présent Décret à l’exclusion de celles prévues à l’article 71 littera d du Code minier ;
    • des conditions prévues à l’article 71 littera b et c du Code minier ;
    • des conditions additionnelles à celles susvisées fixées à l’article 104 du Code minier.
      Pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 104 du Code minier, toute personne morale qui désire obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine joint à sa demande :
      • une déclaration notariée du montant de son capital social et de sa composition en parts sociales ;
      • une déclaration du montant de la participation au capital social du requérant établie par des personnes de nationalité congolaise qui détiennent dans l’ensemble au moins 25% du capital social du requérant ;
      • l’acte d’engagement aux normes nationales, régionales et internationales sur la transparence, la traçabilité et la certification dans les industries extractives.
Code minier 
Article 104 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation de petite mine (modifié à son alinéa 1er par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
En sus des conditions prévues aux litteras b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine.
En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Règlement minier
Article 206 : Des conditions d’octroi
L’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine est subordonné à la satisfaction à la fois :
    • des conditions précisées à l’article 143 du présent Décret à l’exclusion de celles prévues à l’article 71 littera d du Code minier ;
    • des conditions prévues à l’article 71 littera b et c du Code minier ;
    • des conditions additionnelles à celles susvisées fixées à l’article 104 du Code minier.
      Pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 104 du Code minier, toute personne morale qui désire obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine joint à sa demande :
      • une déclaration notariée du montant de son capital social et de sa composition en parts sociales ;
      • une déclaration du montant de la participation au capital social du requérant établie par des personnes de nationalité congolaise qui détiennent dans l’ensemble au moins 25% du capital social du requérant ;
      • l’acte d’engagement aux normes nationales, régionales et internationales sur la transparence, la traçabilité et la certification dans les industries extractives.
Règlement minier
Article 144 : De la déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société
La déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non-diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société. Cet acte d’engagement précise :
    • la dénomination sociale de la société;
    • les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration d’engagement;
    • • la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social;
      • le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ;
      • le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
      • la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 10% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à l’Etat.
        La partie finale de l’acte d’engagement comprend une requête tendant à demander à l’État congolais d’apporter les précisions sur :
      • la personne publique qui va acquérir les parts ou les actions ;
      • la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ;
      • les personnes physiques mandatées par l’État congolais à cette rencontre.
        La déclaration d’engagement fait l’objet d’instruction technique. La Direction des Mines vérifie la sincérité des données renseignées aux points c à f de l’acte d’engagement.
Règlement minier 
Article 156 : De la notification de la décision du Ministre
Dans les cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée la notifie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
La notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation indique le montant à payer par le requérant au titre des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de la validité du Permis d’Exploitation
La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme et pour la cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social du requérant personne morale. Le délai limite sera de trente jours ouvrables après la date de la décision définitive d’octroi.
Règlement minier 
Article 158 : De la cession des parts ou actions du capital social à l’Etat
Avant la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation, le titulaire du Permis d’Exploitation et ses associés ou actionnaires procèdent à la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat.
Règlement minier
Section VI : Du Certificat d’Exploitation et des inscriptions subséquentes
Article 160 : De la délivrance des Certificats
Sur présentation par le requérant du récépissé ou de la quittance de paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la 1ère année de validité du Permis d'Exploitation et des preuves de cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat, le Cadastre Minier central délivre au titulaire du Permis d'Exploitation le Certificat d’Exploitation ainsi que le Certificat de Recherches modifiés en cas de transformation partielle conformément à l’article 47 alinéa 1er du Code minier.
Ce Certificat comporte les mentions suivantes : a)  le numéro du Permis d'Exploitation ; b)  l’identité complète du titulaire ;
c) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
d)  la durée de validité du permis ;
e)  les références de la décision d’octroi du Permis d'Exploitation ;
f)  les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ;
g)  les noms, post-noms et signature du responsable du Cadastre Minier ;
h)  la date de délivrance.
Lors de la délivrance du ou des certificat(s) d’exploitation et de recherches, le cas échéant, leCadastre Minier central procède d’office aux opérations ci-après :
  • convertir l’inscription du Permis d’Exploitation de provisoire à définitive ;
  • radier l’inscription de l’ancien ou des anciens Permis de Recherche, et inscrire le ou les Permis de Recherches partiellement transformé(s), le cas échéant, dans le registre des droits octroyés ;
  • radier l’inscription de l’ancien périmètre de recherches et inscrire le périmètre d’exploitation ainsi que celui ou ceux de recherches en cas de transformation partielle du ou des Permis de Recherches sur la carte de retombes minières.
Règlement minier
Article 159 : De la caducité d’office du Permis d’Exploitation
Si, à l’expiration de la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d'Exploitation, le requérant n’a pas payé le montant des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de validité du Permis d’Exploitation, conformément au dernier alinéa de l’article 47 du Code minier ou n’a pas procédé à la cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social de la société, le Permis d’Exploitation devient d’office caduc.
Dans ce cas, le Cadastre Minier central prend le lendemain de la date limite de paiement desdits droits superficiaires ou de cession des parts ou actions susvisées les mesures suivantes :
  • enregistrer sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général, la caducité du Permis d’Exploitation pour non- paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré ou pour défaut de cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
  • radier l’inscription du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés ;.
  • radier le report du périmètre d’exploitation sur la carte de retombes minières.
Code minier
Article 47 : De la délivrance du titre (modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.
Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.
Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. »
Règlement minier
Article 144 : De la déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société
La déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non-diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société. Cet acte d’engagement précise :
    • la dénomination sociale de la société;
    • les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration d’engagement;
    • • la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social;
      • le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ;
      • le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
      • la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 10% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à l’Etat.
        La partie finale de l’acte d’engagement comprend une requête tendant à demander à l’État congolais d’apporter les précisions sur :
      • la personne publique qui va acquérir les parts ou les actions ;
      • la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ;
      • les personnes physiques mandatées par l’État congolais à cette rencontre.
        La déclaration d’engagement fait l’objet d’instruction technique. La Direction des Mines vérifie la sincérité des données renseignées aux points c à f de l’acte d’engagement.
Règlement minier
Article 144 : De la déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société
La déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non-diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société. Cet acte d’engagement précise :
    • la dénomination sociale de la société;
    • les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration d’engagement;
    • • la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social;
      • le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ;
      • le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
      • la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 10% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à l’Etat.
        La partie finale de l’acte d’engagement comprend une requête tendant à demander à l’État congolais d’apporter les précisions sur :
      • la personne publique qui va acquérir les parts ou les actions ;
      • la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ;
      • les personnes physiques mandatées par l’État congolais à cette rencontre.
        La déclaration d’engagement fait l’objet d’instruction technique. La Direction des Mines vérifie la sincérité des données renseignées aux points c à f de l’acte d’engagement.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.
Article 39
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de 1a vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.
AUDSCGIE
Section II – Types d'apports
Article 40
Chaque associé peut apporter à la société :
1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;
Tout autre apport est interdit.
AUDSCGIE
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.
Article 39
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de 1a vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE  
Article 916
Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 ci-dessus.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 342 : De la garantie de stabilité (modifié et complété par l’article 16 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les dispositions de la présente loi sont d’application immédiate à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.
En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change du présent Code.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Article 342 : De la garantie de stabilité (modifié et complété par l’article 16 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les dispositions de la présente loi sont d’application immédiate à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.
En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change du présent Code.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Constitution 
Article 9
L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.
Code des biens 
Article 53 :
Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat.
Code des biens 
TITRE II : DE LA PROPRIETE Chapitre 1er: DES ATTRIBUTS DE LA PROPRIETE
Article 14
La propriété est le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui.
Les restrictions du droit de propriété à raison des rapports de voisinage sont établies au titre des charges foncières.
Code minier 
Section II : Des principes fondamentaux Article 3 : De la propriété des substances minérales (modifié à son alinéa 1er par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier) Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit.
La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
AUDSCGIE 
Chapitre VII – Apport
 Section I – Dispositions générales
Article 37
Chaque associé doit faire un apport à la société.
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie.
AUDSCGIE
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.
AUDSCGIE
Chapitre VIII – Titres sociaux
 Section I – Principe
Article 51
La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.
AUDSCGIE
Chapitre IX – Capital social
 Section I – Dispositions générales
Article 61
Toute société doit avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.
AUDSCGIE 
Section III – Droits et obligation attachés aux titres
Article 53
Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :
1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;
4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.
AUDSCGIE
Section II – Types d'apports
Article 40
Chaque associé peut apporter à la société :
1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;
Tout autre apport est interdit.
AUDSCGIE
Section III – Réalisation des apports en numéraires
Article 41
Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter.
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.
AUDSCGIE
Article 389
Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général.
Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.
Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
AUDSCGIE
Article 43
En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
AUDSCGIE  
Article 916
Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 ci-dessus.
AUDSCGIE 
Article 621
Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
Il peut se faire assister, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.
Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.
AUDSCGIE
Article 765-1
Les clauses d'inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime.
AUDSCGIE
Section II – Types d'apports
Article 40
Chaque associé peut apporter à la société :
1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;
Tout autre apport est interdit.
AUDSCGIE
Section II – Intervention du commissaire aux comptes
Article 400
Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipulés ainsi que, le cas échéant leur évaluation.
La valeur des apports en nature et/ou les avantages particuliers doivent être contrôles par un commissaire aux apports.
Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants ci-après, est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.
AUDSCGIE
Article 401
Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.
TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE
Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières (modifié aux litteras a et b de son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières;
b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
c. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au littera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Code minier 
Chapitre II : DES MUTATIONS
Article 182 : De l’acte de cession (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est
définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Code minier 
Chapitre II : DES MUTATIONS
Article 182 : De l’acte de cession (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est
définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Code minier
Section II : De la transmission
Article 187 : Des actes de transmission (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent.
La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.
Règlement minier 
Article 156 : De la notification de la décision du Ministre
Dans les cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée la notifie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
La notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation indique le montant à payer par le requérant au titre des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de la validité du Permis d’Exploitation
La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme et pour la cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social du requérant personne morale. Le délai limite sera de trente jours ouvrables après la date de la décision définitive d’octroi.
Règlement minier 
Article 158 : De la cession des parts ou actions du capital social à l’Etat
Avant la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation, le titulaire du Permis d’Exploitation et ses associés ou actionnaires procèdent à la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat.
Règlement minier
Section VI : Du Certificat d’Exploitation et des inscriptions subséquentes
Article 160 : De la délivrance des Certificats
Sur présentation par le requérant du récépissé ou de la quittance de paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la 1ère année de validité du Permis d'Exploitation et des preuves de cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat, le Cadastre Minier central délivre au titulaire du Permis d'Exploitation le Certificat d’Exploitation ainsi que le Certificat de Recherches modifiés en cas de transformation partielle conformément à l’article 47 alinéa 1er du Code minier.
Ce Certificat comporte les mentions suivantes : a)  le numéro du Permis d'Exploitation ; b)  l’identité complète du titulaire ;
c) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
d)  la durée de validité du permis ;
e)  les références de la décision d’octroi du Permis d'Exploitation ;
f)  les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ;
g)  les noms, post-noms et signature du responsable du Cadastre Minier ;
h)  la date de délivrance.
Lors de la délivrance du ou des certificat(s) d’exploitation et de recherches, le cas échéant, leCadastre Minier central procède d’office aux opérations ci-après :
  • convertir l’inscription du Permis d’Exploitation de provisoire à définitive ;
  • radier l’inscription de l’ancien ou des anciens Permis de Recherche, et inscrire le ou les Permis de Recherches partiellement transformé(s), le cas échéant, dans le registre des droits octroyés ;
  • radier l’inscription de l’ancien périmètre de recherches et inscrire le périmètre d’exploitation ainsi que celui ou ceux de recherches en cas de transformation partielle du ou des Permis de Recherches sur la carte de retombes minières.
Règlement minier
Article 159 : De la caducité d’office du Permis d’Exploitation
Si, à l’expiration de la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d'Exploitation, le requérant n’a pas payé le montant des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de validité du Permis d’Exploitation, conformément au dernier alinéa de l’article 47 du Code minier ou n’a pas procédé à la cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social de la société, le Permis d’Exploitation devient d’office caduc.
Dans ce cas, le Cadastre Minier central prend le lendemain de la date limite de paiement desdits droits superficiaires ou de cession des parts ou actions susvisées les mesures suivantes :
  • enregistrer sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général, la caducité du Permis d’Exploitation pour non- paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré ou pour défaut de cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
  • radier l’inscription du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés ;.
  • radier le report du périmètre d’exploitation sur la carte de retombes minières.
Règlement minier
Article 144 : De la déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société
La déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non-diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société. Cet acte d’engagement précise :
    • la dénomination sociale de la société;
    • les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration d’engagement;
    • • la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social;
      • le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ;
      • le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ;
      • la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 10% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à l’Etat.
        La partie finale de l’acte d’engagement comprend une requête tendant à demander à l’État congolais d’apporter les précisions sur :
      • la personne publique qui va acquérir les parts ou les actions ;
      • la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ;
      • les personnes physiques mandatées par l’État congolais à cette rencontre.
        La déclaration d’engagement fait l’objet d’instruction technique. La Direction des Mines vérifie la sincérité des données renseignées aux points c à f de l’acte d’engagement.

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