AUPSRVE (ancien)
Titre 2 – Les saisies conservatoires
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 54
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Article 55
Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.
Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer im- payé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit.
Article 56
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.
Article 57
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du mon- tant autorisé par la juridiction compétente ou, lors- que cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La saisie vaut de plein droit consignation des som- mes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.
Article 58
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établis- sement financier assimilé, les dispositions de l’article 161 sont applicables.
Article 59
La décision autorisant la saisie conserva- toire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.
Article 60
L’autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.
Article 61
Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.
Chapitre 2 – Les contestations
Article 62
Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.
Article 63
La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la me- sure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.
Chapitre 3 – La saisie conservatoire des biens meubles corporels
Section 1 – Opération de saisie
Article 64
Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :
1° la mention de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte en original ou en copie certifiée conforme ;
2° les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes mora- les, leurs forme, dénomination et siège social ;
3° élection de domicile dans le ressort territo- rial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
4° la désignation détaillée des biens saisis ;
5° si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;
6° la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut par la ju- ridiction statuant en matière d’urgence, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci- dessous, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;
7° la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les condi- tions de validité de la saisie ne sont pas ré- unies, d’en demander la mainlevée à la juridic- tion compétente du lieu de son domicile ;
8° la désignation de la juridiction devant la- quelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
9° l’indication, le cas échéant, des noms, pré- noms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent ap- poser leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;
10° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci- dessus.
Il peut être fait application des dispositions de l’article 45 ci-dessus.
Article 65
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l’article 64 ci-dessus.
Une copie du procès verbal portant les mêmes si- gnatures que l’original lui est immédiatement re- mise ; cette remise vaut signification.
Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signi- fiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution, toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.
Article 66
Les dispositions des articles 99 et 103 ci- après sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.
Article 67
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessus, l’article 105 ci-après est ap- plicable.
Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :
1° une copie de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les condi- tions de validité de la saisie ne sont pas ré- unies, d’en demander la mainlevée à la juridic- tion du lieu de son propre domicile ;
3° la reproduction des articles 62 et 63 ci- dessus.
Article 68
Les incidents relatifs à l’exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispo- sitions des articles 139 à 146 ci-après