Article 73 Loi électorale

Loi électorale 
Chapitre VIII : Du contentieux des élections
Article 73 : (modifié par l’article fer de la Loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales)
Peuvent contester les résultats provisoires de l’élection présidentielle, dans un délai de deux jours après l’annonce par la Commission électorale nationale indépendante :
1. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire;
2. le candidat indépendant ou son mandataire.
De même, peuvent contester, selon le cas, les résultats provisoires des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, dans un délai de huit jours, dès l’annonce par la Commission électorale nationale indépendante :
1. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire;
2. le candidat indépendant ou son mandataire.

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