Le paiement de la redevance minière par les entités de traitement et de transformation
autonomes en droit minier congolais : une source potentielle de double imposition
Par Etienne KAPITA AKATSHI
Avocat au Barreau de Kinshasa Matete
Abstract
The revision of the Congolese Mining Code of 2002 by Law No. 18/001 of 9 March 2018 extended, for the first time, the scope of the mining royalty to approved autonomous mineral processing and beneficiation entities. This legislative development, however, raises significant questions regarding its consistency with the fundamental principles of mining taxation and the legal nature of the mining royalty. Indeed, such entities do not engage in any mineral extraction activities and have no direct legal relationship with the State’s mineral domain, their operations being limited to the acquisition, processing or beneficiation of mineral substances that have already been subject to the mining royalty at the extraction stage. Consequently, subjecting these entities to the mining royalty may give rise to a situation of economic double taxation. This study successively examines the historical evolution of the mining royalty in the Democratic Republic of the Congo, the changes in its tax base, the mechanisms governing its assessment and collection, and the legal and fiscal implications of extending the mining royalty to autonomous mineral processing and beneficiation entities.
O. Introduction
La redevance minière constitue l’un des principaux instruments de participation de l’État à la rente minière résultant de l’exploitation des ressources naturelles relevant de son domaine[1]. Si son principe est ancien dans l’histoire du droit minier congolais, son régime juridique a connu d’importantes mutations au gré des réformes législatives[2].
Parmi les innovations introduites par le Code minier révisé de 2018 figure l’extension de l’assujettissement à la redevance minière aux entités de traitement et de transformation autonomes agréées[3]. Cette réforme marque une rupture avec le régime antérieur issu du Code minier de 2002 qui réservait cette obligation aux seuls titulaires des droits miniers d’exploitation.
Toutefois, cette extension suscite plusieurs interrogations. D’une part, les entités de traitement et de transformation n’exploitent pas directement les gisements miniers et ne bénéficient d’aucun droit réel sur le domaine minier de l’État. D’autre part, les substances minérales qu’elles traitent ont, dans la plupart des cas, déjà supporté la redevance minière au stade de l’extraction. Dès lors, leur assujettissement à une nouvelle redevance est susceptible de générer une double imposition économique contraire à la logique même des royalties minières c’est-à-dire d’une rémunération versée à l’État, en espèce ou en nature, en contrepartie de l’usage privatif de son domaine minier[4].
La présente étude se propose d’analyser cette problématique à travers une approche historique, juridique et fiscale.
I. Évolution historique de la redevance minière en République Démocratique du Congo
En RDC, le paiement de la redevance minière n’a pas commencé avec le code minier de 2002. En effet, le paiement d’une redevance à l’État se trouve dans la législation de l’État indépendant du Congo, du Congo Belge et du Congo Indépendant[5].
A. Les origines de la redevance minière sous l’État Indépendant du Congo
Le paiement d’une redevance minière trouve son origine dans le décret du 20 mars 1893. Ce texte soumettait l’exploitation minière à une redevance de 5 % calculée sur le bénéfice net de l’exploitation, assortie d’un minimum forfaitaire par hectare concédé[6].
Cette première forme de redevance se distinguait fondamentalement du régime actuel en ce que son assiette reposait sur le bénéfice net, permettant ainsi la déduction préalable des charges d’exploitation et garantissant une certaine protection des intérêts économiques de l’investisseur.
B. La redevance minière sous le régime colonial belge
Le décret du 16 décembre 1910 applicable au Katanga instaura un système dual composé :
- D’une redevance de 1 % sur la valeur brute des produits extraits ;
- D’une redevance de 33 % sur les bénéfices annuels.
Toutefois, l’expérience démontra rapidement les limites de la redevance assise sur la valeur brute. Dans son rapport relatif au décret du 16 avril 1919, le Conseil colonial dénonça son caractère inéquitable, notamment parce qu’elle frappait indistinctement les exploitations rentables et déficitaires.
Cette critique conduisit à son abolition et à son remplacement par une redevance progressive calculée sur les bénéfices.
Le décret du 24 septembre 1937 consacra définitivement ce modèle fondé sur le bénéfice distribué.
C. L’évolution de la redevance minière après l’indépendance
Après l’indépendance, le système colonial continua à s’appliquer jusqu’à l’adoption de l’ordonnance-loi n°66/326 du 21 mai 1966 instituant le « droit du sous-sol ».
Ce prélèvement obligeait les exploitants miniers à remettre à l’État 10 % de leur production annuelle.
Le Code minier de 1967 maintint ce mécanisme avant que le Code minier de 1981 ne supprime toute véritable redevance minière.
Le Code minier de 2002 réintroduisit la redevance minière sous une forme moderne, calculée sur la valeur des ventes diminuée de certaines charges liées à la commercialisation.
II. La mutation de l’assiette de la redevance minière : de la valeur nette à la valeur commerciale brute
En droit congolais et en matière des recettes non fiscales, l’assiette est « l’élément économique sur lequel on applique un taux de taxation »[7] quelle en est ainsi l’assiette de la Redevance minière
A. L’assiette sous le Code minier de 2002
Sous l’égide du code minier de 2002, l’assiette était calculée sur base de la valeur des ventes réalisés diminuées des frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de la qualité du produit marchands à la vente, de frais d’assurance et de frais de commercialisations .[8]
Suivant cette disposition de l’ancien code minier, l’assiette de la redevance minière était obtenue après déduction des charges suivantes de la valeur des produits marchands vendues :
-Des frais de transport ;
-Des frais d’assurance ;
-Des frais d’analyse ;
-Des frais de commercialisation.
L’assiette reposait donc sur une valeur économique nette.
B. L’avènement de la notion de valeur commerciale brute dans le Code minier de 2018
Le code minier n’a pas reconduit les dispositions de l’ancien code minier régissant l’assiette de la redevance minière. Il a plutôt introduit une nouvelle rédaction d’après laquelle l’assiette de la redevance minière « Est calculée sur la base de la valeur commerciale brute ».[9]
Par « valeur commerciale brute » il faut entendre la valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extractions ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, tout autre indice fiable du marché.[10]
Selon la « valeur commerciale brute », l’assiette de la redevance minière est égale à la valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement.
Pour connaitre la valeur brute du produit marchands au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement, il faut se référer soit à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international, soit à tout autre indice fiable du marché.
Concernant, la cotation moyenne, il est pris en compte celle du mois ayant précédé la date de la sortie du produit marchand des installations d’extractions ou du traitement. L’usage du terme « moyenne » par le législateur signifie qu’il faut prendre en compte plusieurs types de marchés et dégager la moyenne. Par « tout autre indice fiable » le législateur vise tout élément ou toute considérations lié au marché des substances minérales classées en mines qui est de nature à fournir des renseignements sur la valeur du produit marchand à l’échiquier International à une époque donnée. A Titre d’exemple la valeur d’une substance minérales contenue dans un contrat de vente à titre permanent conclu dans le cadre du marché non transparent peut servir d’indice.[11]
Cette innovation apportée par le code minier comporte des avantages et des inconvénients qu’il importe d’examiner.
C. Les avantages du nouveau système
1. L’augmentation des recettes publiques
L’abandon des déductions mécaniquement accroît le montant de la redevance due.
Les normes prévues dans l’ancien code minier en matière de redevance minière avait organisé un système de calcul qui conduisait vers une assiette représentent un montant net. C’est-à-dire la valeur brute diminuée d’un certain nombre des charges. D’où les taux étaient appliqués sur les montants inférieurs à la valeur brute. Cette situation avait une répercussion sur le montant à payer[12].
D’une manière paradoxale, les normes du code minier en matière de la redevance minière organisent un système qui génère une assiette équivalente à la valeur brute des produits marchands. Conséquemment et en toute logique, après application des taux apprécié, la redevance à payer aura une valeur supérieure à celle qui aurait dû être payées s’il Ya eu toutes les déductions prévues dans l’ancien code minier.
Et SAKATA de renchérir, en arguant que la redevance Minière est pour l’État, une recette certaines et visible perçue mensuellement, à la suite de l’exploitation, quel que soit le résultat obtenu par le titulaire enfin d’exercice social. Dans le contexte des pays africains ou plusieurs titulaires ne déclarent que rarement de bénéfices et profits en fin d’exercice, elle constitue un élément essentiel pour accroitre le budget national et s’assurer tant soit peu le développement du pays.[13]
2. La simplification des opérations de liquidation
Le calcul de la redevance devient plus aisé dès lors que la valeur commerciale brute est connue.
L’évaluation du montant de la redevance en charge du titulaire de droit minier n’était pas si facile à faire sous l’ancienne législation. Car, il fallait opérer plusieurs déductions et bien avant, il faudrait disposer des chiffres exacts sur les diverses charges à déduire.
Avec le code minier et lorsque la valeur brute est connue, l’innovation simplifié les choses de sorte qu’il suffit d’appliquer le taux sur la valeur brute pour obtenir le montant de la redevance minière en charge du titulaire de droit minier, du titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières permanentes ainsi que des entités de traitements et transformations[14]
D. Les limites de la valeur commerciale brute comme assiette
1. Le décalage entre la cotation de référence et la réalité du marché La référence à la cotation du mois précédent peut conduire à des écarts importants avec le prix réel de vente
L’Etat a intérêt à percevoir un montant qui reflète réellement la valeur des produits à la date de leur achat ou de leur vente, de même, l’investisseur à intérêt que les sommes qu’il paie au Trésor public reflètent exactement ce qu’ils avaient encaissée.
En effet, lorsqu’il Ya eu augmentation de la valeur du produit marchand, l’investisseur va payer au Trésor un montant moindre par rapport au prix de vente. Une situation qui nuit aux intérêts du Trésor public. Inversement, lorsque la valeur du produit marchand a chuté, l’investisseur sera contraint de payer à l’État un montant supérieur par rapport aux sommes qu’il a encaissées. Ce qui va léser ses intérêts[15]
La solution adéquate est celle qui prend en compte la valeur réelle des produits marchants à la date de la vente
2. La prise en compte de la valeur à la sortie des installations
Cette méthode ignore les fluctuations du marché susceptibles d’intervenir avant la vente effective.
L’innovation apportée par le code Minier considère la valeur des produits marchands à leur sortie des installations du titulaire ou de l’entités autonomes. Or, il est possible que la valeur à la date de la vente soit différentes sans que l’investisseur ait commis une quelconque faute[16].
Il va sans dire que la valeur des produits marchands à la date de la vente semble se révéler le meilleur repère, excepté des cas de fraudes. Ce qui signifié que le législateur aurait dû maintenir ou reconduire les dispositions de l’ancien code minier.
3. La taxation indirecte des facteurs de production
En refusant toute déduction des coûts de commercialisation, le système actuel risque d’alourdir artificiellement la charge fiscale supportée par les opérateurs miniers.
L’assiette de la redevance minière vaut la valeur commerciale brute des produits marchands. Pourtant, elle devait valoir la valeur commerciale nette desdits produits. Par valeur commerciales nette, l’on entend la valeur des produits marchands après déductions des toutes les charges liées à la vente des produits marchants concernés. Il convient de préciser que l’on ne vise pas ici les dépenses d’exploitations ou d’extraction des produits marchands. Les charges concernées sont celles qui sont liées aux produits marchands à partir du moment qu’ils sont commercialisables jusqu’à la leur vente.
En effet, il est fréquent qu’un grand nombre des dépenses soient engagés dans le but de vendre les produits marchands qui augmentent la valeur des produits marchands à la vente. Pourtant la redevance minière ne devrait être payée qu’uniquement sur la valeur de produits marchants et ce, pour respecter l’un des principe majeur de la fiscalité minière c’est la non-imposition de facteurs de productions pour n’est pas alourdir le cout de l’investissement.[17]
III. Le régime juridique du recouvrement de la redevance minière
En ce qui concerne le recouvrement de la redevance minière, le législateur minier n’a pas institué un régime autonome. Le Code minier opère plutôt un renvoi aux règles de droit commun applicables en matière de perception des recettes publiques non fiscales. Ainsi, il prévoit que les modalités de recouvrement de la redevance minière sont déterminées par les textes légaux fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central et portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et modalité de recouvrement de recettes non fiscales[18].
Ce renvoi implique que le recouvrement de la redevance minière s’effectue conformément aux procédures générales prévues par la législation de droit commun en vigueur. À ce jour, ces modalités sont principalement régies par l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, ainsi que l’Ordonnance loi n°13/003/ du 23 Février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et modalités de recouvrement des recettes non fiscales telles que modifiée et complétée à ce jour.
A. La problématique du fait générateur
Le code minier porte que « la redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site d’extraction ou des installations de traitement pour expéditions et même l’annexe de l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central à du modifié le fait générateur en renvoyant à l’article 240 du code minier.
Quoique le code minier ne le dit pas expressément et n’utilise pas les termes « fait générateur », il ressort des dispositions légales reproduites ci-dessus qu’il édicte des normes relatives au fait générateur de la redevance minière. En matière des recettes non fiscales, le « fait générateur » est défini comme « l’évènement ou acte qui, en vertu des lois et règlements, rendent le contribuable redevable d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance ».
Par la formulation susmentionnée, le code Minier situe le fait générateur au moment de la sortie du site d’exploitation pour substances minérales pouvant être vendues sans forcément subir le traitement tel que le diamant. Et, pour les autres substances minérales c’est la sortie des installations de traitement qui constitue le fait générateur.
B . Les modalités de recouvrement
1. Intervention des administrations et services d’assiette
Le législateur précise que les droits, taxes et redevances sont perçus « à l’initiative des administrations et services d’assiette ». Ce texte soutient que ce sont les services d’assiette qui prennent en principe l’initiative du recouvrement ; ce sont eux qui devraient intervenir le premier dans la procédure de recouvrement des recettes non fiscales.
2. Le recouvrement se fait au profit du Trésor Public
Le recouvrement se fait au profit du Gouvernement central. C’est pourquoi, toutes les recettes collectées relativement aux taxes, droits et redevances concernées par la nomenclature doivent être versées intégralement au compte du Trésor public, sauf considérations liées aux pénalités, amendes et autres majorations. Conformément à l’Ordonnance-Loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour
Le code minier précise également que « les modalités de recouvrement de la redevance minière sont déterminées par les textes légaux (2) portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ».
3. Taux et période de paiement
D’après l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013, « les taux ainsi que les périodes de paiement des droits, taxes et redevances sont fixées par arrêtés conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l’administration les constate et les liquides, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière [19]».
Sur le plan pratique, la plupart d’arrêtés interministériels édictés jusque-là se limitent uniquement à fixer les taux, sans contenir des normes tendant à déterminer la période de paiement.
TABLEAU COMPARATIF DES TAUX DE LA REDEVANCE
| Produit marchants | Taux sous 2002 | Taux sous 2018 |
| Matériaux de construction d’usage courant | 0% | O% |
| Minéraux Industriels hydrocarbures et solides et autres substances non cités | 1% | 1% |
| Fer et métaux ferreux | 0 ,5 | 1% |
| Métaux non ferreux et/ou de base | 2% | 3,5% |
| Métaux précieux | 2,5% | 3,5% |
| Pierres précieuses et de couleur | 4% | 6% |
| Substances stratégiques | – | 10% |
4. Recouvrement amiable
Le Receveur des recettes non fiscales est tenu de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu’à leur encaissement au compte général du Trésor public. Les personnes ayant reçu notification des notes de perception doivent effectuer les paiements y relatifs dans le délai prévu dans les lois et règlements. A l’absence d’une telle échéance fixée par une loi ou un acte règlementaire, le délai de 8 jours est d’application. Chacun des redevables ou assujettis est tenu d’acquitter la note de perception dans le délai[20].
5. Recouvrement de forcé
En cas d’échec de recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle. Un délai de 8 jours est accordé à l’assujetti pour apurer sa dette, à dater de la réception de l’avertissement extrait de rôle. Avant d’engager les poursuites, un dernier avertissement est adressé au redevable l’invitant dans les quinze (15) jours. Un commandement enjoignant le redevable à payer dans le 8 jours est éventuellement notifié au redevable. En cas de non-paiement, il peut s’en suivre l’exercice des actes de poursuites qui sont les « avis à tiers détenteurs », les « saisies mobilières et immobilières », les « ventes » ainsi que « fermeture provisoire des établissements ou installations du redevable défaillant par l’apposition des scellés ». L’Administration peut exiger des pénalités et des amandes[21].
Quoiqu’il ne figure pas expressément sur la liste légale des actes des poursuites, le « commandement » est, en matière des recettes non fiscales, un acte des poursuites[22].
Tous les trois textes doivent-ils s’appliquer pour le recouvrement de la redevance minière ?
Il convient d’observer que, par leur formulation, les dispositions de l’article 241 bis du code minier soumet le recouvrement de la redevance minière à la régie financière nationale en charge des recettes non fiscales qui se trouve être la DGRAD. Il va sans dire que l’article 241 bis du code minier n’autorise pas les autres régies financières nationales et provinciales de recourir au recouvrement de la redevance minière. Ce qui signifie que les dispositions du règlement minier qui autorisent les entités bénéficiaires de la redevance minière de procéder au recouvrement de ladite redevance par l’émission d’une note de perception à charge du titulaire sont plus qu’illégale[23].
IV. L’assujettissement des entités de traitement et de transformation autonomes : vers une double imposition économique ?
A. Une innovation introduite par le Code minier de 2018
L’article 240e du Code minier révisé soumet désormais à la redevance minière :
Les titulaires de droits miniers d’exploitation ; les titulaires d’autorisations d’exploitation de carrières permanentes ; les entités de traitement et de transformation agréées.
Cette extension constitue une rupture avec le régime antérieur.
L’innovation susmentionnée est de nature à instituer une imposition. Étant donné que les entités de traitement et de transformations ne sont pas autorisées à exploiter les substances minérales, elles sont obligées d’acquérir les substances minérales auprès des personnes légalement habilitées à opérer l’exploitation.
Par exemple le titulaire d’un droit minier d’exploitation paie la redevance minière sur sa production, celles vendues aux entités de transformation y comprises.
D’où si la même production ayant fait l’objet de paiement de la redevance minière, doit encore une fois être soumise à la redevance minière lorsque l’entité des transformations ou de traitement la fait sortir de ses installations, il y a double imposition.
B. L’incompatibilité de cet assujettissement avec la nature juridique de la redevance minière
La redevance minière constitue essentiellement une royalties minière, c’est-à-dire la contrepartie financière de l’exploitation du domaine minier de l’État[24].
Or, les entités de traitement et de transformation ne détiennent aucun droit minier ; n’exploitent aucun gisement ; n’occupent pas le domaine minier de l’État. Leur activité se limite à la valorisation industrielle de substances déjà extraites.
L’innovation sous critique soulevé un débat en droit fiscal lorsque le paiement de redevance minière est réclamé aux entités de traitement, et de transformation qui n’ont aucun contact direct avec le domaine minier de l’État.
Le nœud du problème c’est la nature juridique de la redevance minière. En réalité, la redevance minière n’est pas une taxe ou une redevance rémunératoire car il n’y a absence d’une contrepartie. La redevance minière est payée sans une contrepartie quelconque et prend l’allure d’un impôt. Mais, en réalité, la redevance minière n’est pas un impôt, elle a la nature d’une royaltie. Il s’agit d’un paiement en nature ou en espèces versé à l’État congolais pour l’usage de son domaine minier. Ainsi, la royaltie a une nature domaniale[25].
Dans cette logique, seuls les titulaires des droits miniers d’exploitation et les titulaires de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, peuvent-être assujettis au paiement de la redevance minière parce qu’ils utilisent directement le domaine minier de l’État.
D’où, par le fait qu’ils ne tirent pas profit directement du domaine minier de l’Etat, les entités de traitement et les entités de transformation ne méritent pas d’être assujettis à la redevance minière.
« Par redevances minières, il faut entendre, toute rétribution que l’Etat perçoit en rémunération de droit d’exploitation de son domaine minier qu’il concède et qui constitue un revenu domanial ».
C. Le risque de double imposition économique
Les substances minérales acquises par les entités de traitement ont généralement déjà supporté la redevance minière lors de leur extraction.
L’application d’une nouvelle redevance lors de leur sortie des installations de traitement conduit à une double taxation économique portant sur une même richesse minérale.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que le crédit d’impôt prévu par le Code minier de 2002 a été supprimé par la réforme de 2018.
D. Les incohérences du dispositif légal
L’on note des hésitations du législateur sur l’assujettissement des entités de traitement et de transformation à la redevance minière. Certes, l’article 240 alinéa 1er du code minier cite ces entités parmi les redevables de la redevance minière. Mais, ce n’est pas le cas de l’article 240 alinéa 2 du code minier qui ne cite que les « titulaires ». il en va de même de l’article 240 alinéa 3 du code minier qui ne cite pas l’entité de transformation. Bien plus, à l’article 242 du code minier, le législateur ne contraint que les titulaires des droits miniers d’exploitation au paiement de la redevance minière. Aucune allusion n’est faite aux entités de traitement et de transformation, ni encore moins au titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente.
Ces incohérences traduisent les hésitations du législateur quant au véritable champ d’application de la redevance minière.
E. Le cas particulier du traitement à façon
Lorsque l’entité de traitement agit dans le cadre d’un contrat de traitement à façon, les produits marchands demeurent la propriété du titulaire du droit minier.
Dans cette hypothèse : l’entité de traitement ne réalise aucune vente ; elle n’acquiert aucun droit sur les produits ; elle agit simplement comme prestataire de services. L’obligation de payer la redevance minière devrait dès lors continuer à incomber exclusivement au titulaire du droit minier.
Dans le cas l’extrême et moins concevable pour lequel le contrat de traitement à façon charge l’entité de traitement de procéder au paiement de la redevance, l’on est toujours devant l’hypothèse ou titulaire à la charge du paiement de la redevance minière. Car, l’entité agit par mandat et pour le compte du titulaire
Conclusion
L’étude de l’évolution historique et juridique de la redevance minière révèle que celle-ci a toujours été conçue comme une participation de l’État aux bénéfices tirés de l’exploitation de son domaine minier. La réforme de 2018, en étendant son champ d’application aux entités de traitement et de transformation autonomes, rompt avec cette logique traditionnelle.
En effet, ces entités n’exercent aucune activité extractive et n’entretiennent aucun rapport direct avec le domaine minier de l’État. Leur assujettissement à la redevance minière apparaît dès lors difficilement conciliable avec la nature domaniale de cette prestation. Plus encore, il crée un risque manifeste de double imposition économique lorsque les substances traitées ont déjà supporté la redevance au stade de l’extraction.
INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE
- Loi n°18/001 du 9 mars 2018 modifiant et Complétant la loi n°007/2002/ du 11 Juillet 2002 Portant code minier, J.O.R.DC, numéro spécial, 3 mai 2028 ;
- Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, J.O.RDC, 59e année, numéro spécial du 5 juin 2018, p. 15, telle que modifiée et complétée notamment par les lois de finances des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024
- Ordonnance-Loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, J.O.RDC, numéro spécial, 23 février 2013, telle que modifiée par la Loi n° 18/013 du 24 décembre 2018 portant modification et complément de l’Ordonnance-Loi n° 13/003 du 23 février 2013.
- Décret du 20 mars 1893 sur le régime des mines, Bulletin officiel de l’État Indépendant du Congo, année 1893, n° 4 (avril 1893), Bruxelles, Imprimerie Hayez
- Décret n°038/2003 du 23 mars 2003 Portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 2018 J.O.R.D.C, numéro spécial du 12 juin 2018
- Emile Lambert OWENGA Odinga, les Innovations apportées par la révision du Code Minier : Commentaire et considérations critiques, Kinshasa, Ed. PPDC, p.145
- MULUNGU NACHINDA Cim’s, Code Minier Commenté et annoté, Academia, p.168
- SAKATA M. TAWAB Gary, Code Minier expliqué. Analyse systématique et croisée avec le code minier, Louvain-la –Neuve, Academia,2022,
[1]Article 240 de de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, Journal officiel, numéro spécial, 28 mars 2018
[2]Emile Lambert OWENGA ODINGA, Les Innovations apportées par la révision du code minier. Commentaires et Considérations Critiques, Kinshasa, Ed. P.P.D.C, p.400
[3] MULUNGU NACHINDA Cim’s, Code Minier Commenté et annoté, Academia, p331,
[4] Elisabethville, 25 juillet, 1942 RJCB n°6 novembre – Décembre 1942, p.201
[5] Emile Lambert OWENGA ODINGA, Les Innovations apportées par la révision du code minier. Commentaires et Considérations Critiques, Kinshasa, Ed. P.P.D.C, p.400
[6] Article 9 du Décret du 20 mars 1893 sur le régime des mines, Bulletin officiel de l’État Indépendant du Congo, année 1893, n° 4 (avril 1893), Bruxelles, Imprimerie Hayez.
[7] Article 1er litera « C »de l’ordonnance –Loi n°13/003/du 23 Fevrier 2013
[8] Article 240 alinea 1er de l’Ancien code minier de 2002
[9] Article 240 alinea 1er du Code minier
[10] Article 1er point « 55 bis » du code minier
[11] Par marché non transparent, l’on vise des marchés autres que boursiers
[12]Emile Lambert OWENGA ODINGA, Les Innovations apportées par la révision du code minier. Commentaires et Considérations Critiques, Kinshasa, Ed. P.P.D.C, p.398
[13] Garry SAKATA M. Tawab, Code Minier Expliqué. Analyse systématique et croisée avec le règlement minier, Paris, Academia, 2022, p.309
[14] Idem p.399
[15] Garry SAKATA M. Tawab, Code Minier Expliqué. Analyse systématique et croisée avec le règlement minier,Paris,Academia, 2022,p.309
[16] Ibidem
[17] Emile Lambert OWENGA ODINGA Huit questions récurrentes, N121, P.94
[18] Article 241 bis de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, Journal officiel, numéro spécial, 28 mars 2018.
[19] Article 4 alinéa 2 de l’Ordonnance-Loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, J.O.RDC, numéro spécial, 23 février 2013, telle que modifiée par la Loi n° 18/013 du 24 décembre 2018 portant modification et complément de l’Ordonnance-Loi n° 13/003 du 23 février 2013
[20] Articles 32,33,35 et 36 de l’Ordonnance-Loi n°13/003/ du 23 Février 2013
[21] Article 39 à 46 et 49 de l’Ordonnance-Loi n°13/003/ du 23 Février 2013
[22] Article 49 de de l’Ordonnance-Loi n°13/003/ du 23 Février 2013
[23] Article 526 du Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, Journal officiel de la République démocratique du Congo, Numéro spécial du 12 juin 2018, art. 526.
[24] À l’époque Coloniale, la Cour d’appel d’Élisabethville a eu le mérite de circonscrire le contours de la notion de « Redevance minière » dans la célèbre affaire ayant opposé la société Internationale Forestière du Congo dite « Formière » et la Colonie du Congo Belge en professant à ce termes « Par redevance minière, il faut entendre, toute rétribution que l’État perçoit en rémunération du droit d’exploitation de son domaine minier qu’il concède et qui constitue un revenu domanial » Cfr Elisabethville, 25 juillet, 1942 RJCB n°6 novembre – Décembre 1942, p.201
[25] Emile Lambert OWENGA ODINGA, Les Innovations apportées par la révision du code minier. Commentaires et Considérations Critiques, Kinshasa, Ed. P.P.D.C,p.381


















