Articles 2 à 5 LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT

LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 2
La présente Loi s’applique aux Etablissements de Crédit, quelle que soit leur forme juridique, qui exercent l’une ou l’autre des activités énoncées à l’article 1er à titre de profession habituelle.
Elle distingue cinq catégories d’Etablissements de Crédit auxquelles s’appliquent des réglementations spécifiques, à savoir
1° les banques ;
2° les coopératives d’épargne et de crédit ;
3° les caisses d’épargne ;
4° les institutions financières spécialisées ;
5° les sociétés financières.
Article 3
Les banques sont les seules Etablissements de Crédit habilités à la fois et d’une façon générale, à recevoir du public des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis et à effectuer toutes les autres opérations de banque.
Les coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les caisses d’épargne peuvent, dans les limites des textes législatifs et réglementaires qui les régissent, traiter les publics des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis.
Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins d’un an que si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par la Banque Centrale.
Les sociétés financière ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d’agrément qui les concerne, soit des dispositions légales et réglementaires qui leur sont propres.
Les institutions financières spécialisées sont des Etablissements de Crédit auxquels l’Etat a confié une mission d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à leur mission, sauf à titre accessoire.
Article 4
La présente Loi n’est pas applicable :
– à la Banque Centrale ;
– au Trésor ;
– aux services des Comptes Chèques Postaux, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.
Article 5
Ne sont pas Etablissements de Crédit :
– les entreprises d’assurance :
– les organismes de retraite ;
– les agents et / ou bureaux de change ;
– les loteries et les entreprises de collecte dans des buts sociaux qui sont sujettes à l’autorisation préalable des autorités publiques ;
les messageries financières ;
Toutefois, les entreprises, organismes et personnes visés au présent article sont tenus dans l’exercice de leurs activités de transmettre, à toute réquisition de la Banque Centrale, les documents et renseignements prévus à l’article 34.

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