Article 83 Loi Cour constitutionnelle

Loi Cour Constitutionnelle
CHAPITRE 7 : DE LA DECLARATION DU PATRIMOINE FAMILIAL
Article 83
La Cour connaît de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du Gouvernement.
Elle leur en donne acte.
Cette déclaration est communiquée, dans les quinze jours de son dépôt, à l’administration fiscale. L’Assemblée Nationale et le Sénat en reçoivent copie.
En cas d’absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement illicite, les articles 99, alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas, applicables.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 4 de l’article 99 de la Constitution, la Cour est saisie par un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs pour constater la démission d’office du Président de la République ou du membre du Gouvernement concerné.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 5 de l’article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites pénales, à la requête du Procureur Général agissant d’office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du Premier Ministre.

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