Article 47 Code minier

Code minier
Article 47 : De la délivrance du titre (modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.
Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.
Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. »

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