Article 37 Code minier

Code minier 
Article 37 : Des frais de dépôt du dossier (modifié à son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Il est perçu, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.
Toute demande de cette nature doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci-dessus.
Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.

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