Code minier
Section II : Des principes fondamentaux
Article 3 : De la propriété des substances minérales (modifié à son alinéa 1er par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit.
La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
















