Article 23 Code minier

TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE
Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières (modifié aux litteras a et b de son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières;
b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
c. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au littera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.

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