Article 2 Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques

 Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques
Article 2 :
Par Entreprise Publique, il faut entendre tout établissement qui, quelle que soit sa nature,
1°. – est créé et contrôlé par les Pouvoirs Publics pour remplir une tâche d’intérêt général ;
2°. – est créé à l’initiative des Pouvoirs Publics entre eux pour l’exploitation en commun d’un Service ou d’une activité donnée ;
3° – est créé à l’initiative des personnes morales de droit public entre elles pour l’exploitation en commun d’un Service ou d’une activité donnée:
4° – est créé à l’initiative des Pouvoirs Publics en association avec les personnes morales de droit public pour l’exploitation en commun d’un Service ou d’une activité donnée.
Entreprise Publique constitue une personne morale de droit public.

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