Article 19 Code de procédure pénale

Code de procédure pénale 
Article 19 
Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l’obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l’officier du ministère public à une peine d’un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n’excédera pas 1.000 francs, ou l’une de ces peines seulement.
La servitude pénale subsidiaire à l’amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.

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