Article 172 Code de procédure civile

Code de procédure civile
Article 172
La demande de récusation est adressée par requête au président du tribunal compétent en vertu de l’article 166. Celui-ci statue, l’arbitre entendu ou dûment appelé, la décision du président qui admet ou qui rejette la récusation n’est pas susceptible de recours.

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