Article 120 Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire

Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire
Article 120
Les sentences arbitrales étrangères ne sont reconnues et rendues exécutoires en République Démocratique du Congo par le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce ou le Tribunal du travail, chacun dans le domaine de sa compétence matérielle, que si elles réunissent les conditions suivantes. :
1)    le requérant doit produire :
a) l’original dûment authentifié de la sentence arbitrale ou son expédition ;
b) l’original authentifié de la convention ou de la clause compromissoire dûment signée par les parties ;
c) la traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si elles ne sont pas rédigées en français ;
d) la preuve de paiement des frais de procédure exigés par la législation congolaise ;
2)    la convention visée au point 1b doit être conforme à la loi du pays à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut de l’indication par les parties, à la loi du pays où la sentence a été rendue ;
3)     la procédure de désignation des arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu ;
4)     les droits de la défense de la partie contre laquelle la sentence est invoquée  doivent avoir été respectés lors de la procédure d’arbitrage ;
5)     la sentence arbitrale ne doit plus être susceptible de recours ;
6)     la  sentence ne porte pas sur un différend qui, d’après la législation congolaise, ne peut être réglé par voie d’arbitrage ;
7)     la sentence arbitrale ne peut être contraire à l’ordre public congolais.

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