Sont également justiciables des juridictions militaires :
1. ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d’un aéronef militaire, de la Police ou du Service National ;
2. ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces Armées, sont portés sur les rôles et accomplissent du service ;
3. les exclus de l’armée, ou de la Police, pour les infractions prévues à l’article 111 ;
4. les élèves des écoles militaires ;
5. les prisonniers de guerre ;
6. les membres des bandes insurrectionnelles ;
7. ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la Police Nationale, le Service National, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la Police Nationale ou du Service National;
8. les personnes à la suite de l’armée ou de la Police Nationale.
Par « personne à la suite de l’armée ou de la Police Nationale », il faut entendre tout individu qui est autorisé à accompagner une unité de l’armée ou de la Police Nationale.