Règlement minier
Article 206 : Des conditions d’octroi
L’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine est subordonné à la satisfaction à la fois :
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des conditions précisées à l’article 143 du présent Décret à l’exclusion de celles prévues à l’article 71 littera d du Code minier ;
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des conditions prévues à l’article 71 littera b et c du Code minier ;
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des conditions additionnelles à celles susvisées fixées à l’article 104 du Code minier.
Pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 104 du Code minier, toute personne morale qui désire obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine joint à sa demande :
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une déclaration notariée du montant de son capital social et de sa composition en parts sociales ;
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une déclaration du montant de la participation au capital social du requérant établie par des personnes de nationalité congolaise qui détiennent dans l’ensemble au moins 25% du capital social du requérant ;
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l’acte d’engagement aux normes nationales, régionales et internationales sur la transparence, la traçabilité et la certification dans les industries extractives.
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