Article 182 Code minier

Code minier 

Chapitre II :

DES MUTATIONS

Article 182 : De l’acte de cession (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est
définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?