définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.