Article 2 AUA

AUA
Article 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.

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