Article 27 Règlement de procédure CCJA

Règlement de procédure
Chapitre 2: De la procédure écrite
Article 27 (nouveau)
1. L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’Avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec une copie pour la Cour, et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.
2. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération.
3. À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents.
4. Si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.

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