legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Ce qu’il faut retenir de la loi sur le contenu local

    Ce qu’il faut retenir de la loi sur le contenu local

    Le bonus de signature et le pas de porte en droit minier : contribution à l’étude de la valorisation juridique et financière des gisements miniers de l’État

    Le bonus de signature et le pas de porte en droit minier : contribution à l’étude de la valorisation juridique et financière des gisements miniers de l’État

    Personnel des Nations Unies et conflits armés :  les limites d’une protection conventionnelle spéciale

    Personnel des Nations Unies et conflits armés : les limites d’une protection conventionnelle spéciale

    Sous-traitance dans le secteur privé : ce que change la loi n° 26/017 du 30 juin 2026

    Sous-traitance dans le secteur privé : ce que change la loi n° 26/017 du 30 juin 2026

    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    L’assurance risques construction : comment s’y retrouver pendant ce boom immobilier ?

    Le paiement de la redevance minière par les entités de traitement et de transformation autonomes : une source potentielle de double imposition

    Le paiement de la redevance minière par les entités de traitement et de transformation autonomes : une source potentielle de double imposition

    L’indigénisation du capital social dans le secteur minier congolais : entre obligation de participation des salariés et défis d’effectivité

  • Ohada Simplifiée
    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 164/2026 du 25 juin 2026 • Entreprise de ventes et des travaux contre Société SOCOFRAN CDE SA

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Ce qu’il faut retenir de la loi sur le contenu local

    Ce qu’il faut retenir de la loi sur le contenu local

    Le bonus de signature et le pas de porte en droit minier : contribution à l’étude de la valorisation juridique et financière des gisements miniers de l’État

    Le bonus de signature et le pas de porte en droit minier : contribution à l’étude de la valorisation juridique et financière des gisements miniers de l’État

    Personnel des Nations Unies et conflits armés :  les limites d’une protection conventionnelle spéciale

    Personnel des Nations Unies et conflits armés : les limites d’une protection conventionnelle spéciale

    Sous-traitance dans le secteur privé : ce que change la loi n° 26/017 du 30 juin 2026

    Sous-traitance dans le secteur privé : ce que change la loi n° 26/017 du 30 juin 2026

    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    L’assurance risques construction : comment s’y retrouver pendant ce boom immobilier ?

    Le paiement de la redevance minière par les entités de traitement et de transformation autonomes : une source potentielle de double imposition

    Le paiement de la redevance minière par les entités de traitement et de transformation autonomes : une source potentielle de double imposition

    L’indigénisation du capital social dans le secteur minier congolais : entre obligation de participation des salariés et défis d’effectivité

  • Ohada Simplifiée
    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 164/2026 du 25 juin 2026 • Entreprise de ventes et des travaux contre Société SOCOFRAN CDE SA

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Actualités

Ce qu’il faut retenir de la loi sur le contenu local

Par LegalRDC
octobre 10, 2026
0 0
0
Ce qu’il faut retenir de la loi sur le contenu local

CONTENU LOCAL EN RDC : Ce qu’il faut retenir de la loi n° 26/018 du 30 juin 2026

Publiée au Journal officiel (n° spécial) du 8 juillet 2026, aux côtés de la loi n° 26/017 du même jour qui réforme la sous-traitance dans le secteur privé, la loi n° 26/018 du 30 juin 2026 sur le contenu local dote pour la première fois la République démocratique du Congo d’un cadre général et transversal. Plans triennaux obligatoires, zone exclusive de 51 % dans la commande publique, 80 % d’emplois nationaux, ouverture obligatoire du capital aux Congolais et sanctions pouvant atteindre 2 milliards de francs congolais : le texte modifie profondément les obligations des opérateurs économiques. Il entre en vigueur le 30 décembre 2026.

I. Objet et champ d’application

La loi fixe les exigences du contenu local dans les secteurs public et privé, « en vue de favoriser l’émergence de la classe moyenne et de créer des champions nationaux » (article 1er). Elle trouve son fondement dans l’article 35 alinéas 2 et 3 de la Constitution, relatif à la promotion de l’initiative privée nationale.

Son champ d’application est très large (article 2). Elle s’applique :

–  à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ;

– à tous les projets, qu’ils soient financés sur ressources publiques, portés par des opérateurs privés ou réalisés en partenariat public-privé.

Le contenu local y est défini comme l’ensemble des mesures visant à promouvoir l’utilisation des biens et services nationaux et à accroître la participation de la main-d’œuvre, de la technologie et du capital nationaux dans l’ensemble des chaînes de valeur (article 3 point 2).

L’entreprise à capitaux congolais doit réunir quatre critères cumulatifs (article 3 point 16) :

–  un siège social en RDC ;

–  au moins 51 % du capital détenu par des Congolais, personnes physiques ou morales, la personne morale devant elle-même être détenue à 51 % au moins par des Congolais personnes physiques ;

–  des organes de gestion majoritairement composés de Congolais personnes physiques ;

–  un personnel essentiellement congolais.

II. Le cadre institutionnel

L’article 4 institue une Autorité de régulation du Contenu local. Elle est chargée :

–  du suivi et du contrôle des obligations ;

–  de l’élaboration du projet de plan national ;

–  de l’évaluation et de la certification du niveau de contenu local des entreprises, des projets et des contrats ;

–  de l’application des sanctions.

Elle publie chaque année un rapport de conformité sectoriel, avec un classement des entreprises.

L’article 5 répartit toutefois la régulation entre deux établissements existants :

–  l’ARSP (Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé) pour le secteur privé ;

–  l’ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) pour les marchés publics et les partenariats public-privé. L’ARMP est financée par une participation de 1,2 % du montant hors TVA de chaque marché attribué dans ce cadre.

Ces deux autorités agissent sous la coordination technique du Ministre ayant le contenu local dans ses attributions. L’articulation entre l’Autorité créée par l’article 4 et l’ARSP et l’ARMP reste à préciser par le décret d’application prévu à l’article 5.

III. Les principales obligations

a) Le plan triennal de contenu local (articles 8 à 12). Le Gouvernement adopte un plan national de contenu local, qui fixe des seuils minima obligatoires et des indicateurs vérifiables (article 9). En application de ce plan, toute entreprise doit soumettre à l’Autorité de régulation un plan triennal, assorti :

–  de cibles intermédiaires annuelles ;

–  d’indicateurs chiffrés ;

–  d’un calendrier ;

–  d’un budget dédié.

Le plan doit être soumis au plus tard à la fin du premier semestre de l’année de son élaboration (article 10). L’Autorité dispose de 45 jours ouvrables pour l’approuver ; passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Le plan comporte onze volets obligatoires (article 11) : emploi, genre, jeunesse et handicap, formation, transfert de technologies et R&D, approvisionnement local, participation au capital, responsabilité sociétale, financement du développement local, environnement, normes et certification, et transformation locale. Un rapport annuel d’exécution est dû (article 12).

b) L’approvisionnement local (article 13). Toute entreprise s’approvisionne en priorité en biens et services produits, fabriqués ou transformés en RDC et figurant sur une liste établie par l’autorité compétente. Le recours au marché extérieur suppose de prouver l’indisponibilité ou l’inaccessibilité de ces biens et services et d’obtenir une dérogation. Les grandes surfaces doivent en outre réserver un espace important aux produits locaux.

c) La zone exclusive dans la commande publique (articles 14 et 38). Les ministères, entreprises et établissements publics réservent chaque année aux entreprises à capitaux et direction congolais au moins 51 % du volume financier de leur commande publique et au moins 51 % du nombre de leurs marchés. Les mêmes règles s’appliquent à l’État, aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, pour les marchés ne relevant pas d’accords de financement internationaux. Deux conditions d’éligibilité sont exigées :

–  plus de 50 % du capital détenu par des Congolais personnes physiques ;

–  une direction générale et une majorité des organes de gestion assurées par des Congolais.

L’allotissement des grands projets est obligatoire. Le quota est progressif : 25 % la première année budgétaire, puis 51 % dès la deuxième année (article 38).

d) L’emploi (article 15). Les co-traitants, sous-traitants, prestataires et fournisseurs emploient en priorité du personnel congolais compétent. Les emplois non qualifiés sont exclusivement réservés aux Congolais, en priorité aux résidents des communautés locales. Pour les emplois qualifiés et les postes de direction, le plan doit prévoir que 80 % au moins soient occupés par des Congolais dans un délai de trois ans.

e) Le transfert de technologies (articles 16 à 18). Toute entreprise étrangère opérant dans un secteur stratégique soumet un plan de transfert de technologies. Les contrats publics et privés dépassant un seuil réglementaire doivent comporter un volet de transfert et de renforcement des capacités. Les entreprises consacrent une part de leurs investissements à la recherche menée avec les universités et centres de recherche congolais, et doivent élaborer un programme de développement des fournisseurs locaux.

f) L’ouverture obligatoire du capital (articles 22 à 24). C’est l’innovation la plus structurante du texte. Sous réserve des législations sectorielles spécifiques, toute entreprise du secteur privé doit garantir une participation minimale de Congolais personnes physiques à son capital, fixée par secteur, ainsi qu’une participation de 5 % au profit de ses travailleurs congolais. Les seuils les plus significatifs sont les suivants  :

SecteurPart minimale des Congolais personnes physiques
Hydrocarbures (pétrole et gaz)8 %
Industries manufacturières, chimie et pharmacie, métallurgie, machines, automobile, électronique, textile, bois, BTP et infrastructures, santé, transport aérien20 %
Agroalimentaire et boissons, équipements électriques, cimenterie, commerce, transport terrestre et maritime25 %
Énergie, eau, tourisme et HORECA, matériaux de construction, meubles, tabac26 %
Exploitation agricole, industrie artisanale30 %
Forêt, pêche et élevage ; médias, publicité et marketing51 %
Petit commerce (demi-gros et détail)100 %

Les PME détenues à 100 % par des Congolais peuvent souscrire à ces participations au même titre que les personnes physiques (article 23). Les modalités de participation seront fixées par décret, qui devra garantir la transparence de l’attribution des parts et interdire toute cession forcée ou frauduleuse.

g) Les mécanismes d’accompagnement. La loi prévoit :

–  des appuis aux banques d’investissement à capitaux majoritairement congolais  ;

–  la création d’un Fonds National de Promotion du Contenu Local (FNPCL), placé sous l’autorité du Ministre ayant le contenu local dans ses attributions et alimenté notamment par des quotités du prélèvement de l’ARSP, de la redevance perçue par l’ARMP et des pénalités ;

–  une stratégie de formalisation de l’économie informelle ;

–  des exonérations et allègements fiscaux et parafiscaux pour les entreprises conformes.

IV. Un régime de sanctions dissuasif

Les manquements sont constatés par des agents de l’Autorité de régulation ayant la qualité d’officiers de police judiciaire à compétence restreinte. Les poursuites ne peuvent être engagées que 15 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet (article 31).

Dans le secteur public, le non-respect du quota de 51 % expose le directeur général ou le responsable des marchés à plusieurs sanctions : avertissement avec injonction de mise en conformité sous 90 jours, suspension des primes, suspension de fonctions jusqu’à six mois, voire révocation. Un manquement sur deux exercices consécutifs constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle. Les agents de l’Autorité qui prennent un intérêt illicite ou se laissent corrompre encourent cinq ans d’emprisonnement (articles 31 et 35).

V. Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur six mois après sa promulgation, soit le 30 décembre 2026.

Sa pleine effectivité dépend toutefois de nombreuses mesures d’exécution : décrets sur le plan national, le format du plan triennal, la coordination entre l’ARSP et l’ARMP, la participation au capital, le FNPCL et les incitations ; listes de biens et services locaux ; seuils réglementaires.

VI. Impact pratique

Pour les entreprises étrangères et les grands opérateurs, la loi impose une revue de conformité sans attendre :

–  préparer le premier plan triennal ;

–  auditer les effectifs au regard de l’exclusivité des emplois non qualifiés et de l’objectif de 80 % ;

–  cartographier les achats et le recours aux importations ;

–  préparer le volet transfert de technologies ;

–  surtout, anticiper l’ouverture du capital, qui suppose une restructuration de l’actionnariat, la révision des statuts et des pactes d’actionnaires, et des mécanismes d’actionnariat salarié. Les sociétés unipersonnelles à capital étranger devront, le cas échéant, modifier leur forme sociale.

Pour les secteurs régis par une loi spéciale, en particulier le secteur minier encadré par le Code minier, la réserve des « législations sectorielles applicables » et le principe selon lequel les règles spéciales doivent offrir « au minimum les mêmes avantages » (article 2 de la loi sur la sous-traitance, tel que modifié par la loi n° 26/017) appellent une analyse au cas par cas.

Pour les entreprises congolaises et les PME, la loi ouvre des débouchés considérables : 51 % de la commande publique, accès prioritaire aux achats des grands opérateurs, entrée au capital et financements dédiés. Ces avantages s’accompagnent d’exigences de qualité, de certification et de transparence de l’actionnariat.

Pour l’administration, la loi place l’ARSP et l’ARMP au cœur du dispositif, avec des pouvoirs étendus de certification, de contrôle et de sanction.

VII. Conclusion

La loi n° 26/018 consacre une ambition claire de souveraineté économique. Sa mise en œuvre soulèvera toutefois plusieurs questions :

–  l’articulation entre l’Autorité de régulation instituée par l’article 4 et la compétence confiée à l’ARSP et à l’ARMP par l’article 5 ;

–  la compatibilité de l’ouverture obligatoire du capital avec la protection constitutionnelle du droit de propriété, le Code des investissements et les traités bilatéraux d’investissement conclus par la RDC ;

–  la capacité réelle du tissu national à absorber les quotas sans favoriser les montages de prête-noms que la loi n° 26/017 s’emploie à combattre ;

–  la cohérence d’ensemble des délais : un plan triennal à soumettre en début d’année, alors que les seuils doivent être fixés par un plan national encore à adopter.

Le délai de six mois avant l’entrée en vigueur constitue une fenêtre de préparation précieuse. Les opérateurs ont tout intérêt à l’utiliser dès à présent et à tout le moins consulter des professionnels de droit en la matière.

Etiquettes: Agroalimentaire et boissonsARMPARSPautomobileboisBTP et infrastructureschampions nationauxchimie et pharmaciecimenteriecommerceContenu localeauélectroniqueenergieéquipements électriquesexploitation agricoleForêthydrocarburesindustrie artisanaleIndustries manufacturièresloi n° 26/018 du 30 juin 2026machinesmatériaux de constructionmétallurgiemeublesminespêche et élevage ; médiasPetit commercePMEpublicité et marketingsantésociétés commercialessous-traitancetabactextiletourisme et HORECAtransport aérientransport terrestre et maritime

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier
Loi sur le contenu local 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : De l'objet et du champ d'application

Section 1 : De l'objet

Article 1 :

La présente Loi fixe les exigences liées au Contenu local dans le secteur tant public que privé en République Démocratique du Congo, en vue de favoriser l'émergence de la classe moyenne et de créer des champions nationaux.

Elle fixe les principes, les règles et les mécanismes y relatifs.

Constitution  Article 35 L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Loi sur le contenu local 

Section 2 : Du champ d'application

Article 2 :

Toutes les entreprises, quels que soient leurs secteurs d'activités, sont soumises aux dispositions de la présente Loi.

La Loi s'applique à tous les projets, qu'ils soient financés par les ressources publiques, portés par les opérateurs privés ou réalisés dans le cadre des contrats dits de partenariat public-privé.

Elle s'applique également aux projets portés par les investisseurs du secteur privé en République Démocratique du Congo.

Loi sur le contenu local 

Chapitre 2 : Des définitions

Article 3 :

Au sens de la présente Loi, on entend par :

2. Contenu local : ensemble des mesures et des actions visant à promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux, ainsi qu'à accroître la participation de la main-d'œuvre nationale, de la technologie nationale et du capital national dans l'ensemble des chaînes de valeur des secteurs de l'économie nationale ;

Loi sur le contenu local 

Chapitre 2 : Des définitions

Article 3 :

Au sens de la présente Loi, on entend par :

16. Entreprise à capitaux congolais : Entreprise légalement constituée et qui réunit les critères cumulatifs ci-après: (i) le siège social est situé en République Démocratique du Congo; (ii) la majorité du capital social (51% minimum) est détenue par des personnes physiques ou morale de nationalité congolaise; cette dernière étant elle-même constituée à au moins 51% des congolais personnes physiques; (iii) les organes de gestion sont majoritairement administrés par des congolais personnes physiques et (iv) le personnel est essentiellement constitué des personnes physiques de nationalité congolaise ;

Loi sur le contenu local

TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL

Article 4 :

Il est institué une Autorité de régulation du Contenu local en République Démocratique du Congo.

L'Autorité de régulation du Contenu local a notamment pour missions de (d) :

˗ assurer la régulation, le suivi et le contrôle du respect des obligations du Contenu local par les Entreprises opérant en République Démocratique du Congo ; élaborer et soumettre à l'adoption du Gouvernement le projet du plan national du Contenu local ;

˗ élaborer et soumettre à l’adoption du Gouvernement le projet du plan national du contenu local ;

˗ veiller à l'intégration effective des exigences du Contenu local dans les marchés publics et privés, les contrats et conventions d'investissement ;

˗ promouvoir la participation des Entreprises à capitaux congolais, des travailleurs nationaux, des investisseurs locaux dans les chaînes de valeur des activités économiques ;

˗ évaluer et certifier le niveau du Contenu local des entreprises, des projets et des contrats;

˗ conseiller le Gouvernement sur la politique du Contenu local ;

˗ appliquer les sanctions prévues par la présente Loi.

Elle publie annuellement un rapport de conformité sectoriel incluant un classement des entreprises selon le barème national de Contenu local.

Loi sur le contenu local

TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL

Article 4 :

Il est institué une Autorité de régulation du Contenu local en République Démocratique du Congo.

L'Autorité de régulation du Contenu local a notamment pour missions de (d) :

˗ assurer la régulation, le suivi et le contrôle du respect des obligations du Contenu local par les Entreprises opérant en République Démocratique du Congo ; élaborer et soumettre à l'adoption du Gouvernement le projet du plan national du Contenu local ;

˗ élaborer et soumettre à l’adoption du Gouvernement le projet du plan national du contenu local ;

˗ veiller à l'intégration effective des exigences du Contenu local dans les marchés publics et privés, les contrats et conventions d'investissement ;

˗ promouvoir la participation des Entreprises à capitaux congolais, des travailleurs nationaux, des investisseurs locaux dans les chaînes de valeur des activités économiques ;

˗ évaluer et certifier le niveau du Contenu local des entreprises, des projets et des contrats;

˗ conseiller le Gouvernement sur la politique du Contenu local ;

˗ appliquer les sanctions prévues par la présente Loi.

Elle publie annuellement un rapport de conformité sectoriel incluant un classement des entreprises selon le barème national de Contenu local.

Loi sur le contenu local

Article 5 :

Dans le secteur privé, la régulation du Contenu local est confiée à l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé, ARSP en sigle, Etablissement public créé par Décret n°18/019 du 24 mai 2018, tel que modifié et complété à ce jour.

Dans le secteur public, en l'occurrence les marchés publics et le partenariat public-privé, la régulation du Contenu local est confiée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP en sigle, Etablissement public créé par Décret n°10/021 du 02 juin 2010. Cette régulation se fait sous la coordination technique du Ministre ayant le Contenu local dans ses attributions. L’ARMP bénéficie, pour son fonctionnement, de la participation des entreprises relevant du secteur public et du partenariat public-privé, fixée à 1,2% du montant hors TVA de chaque marché dont elles sont bénéficiaires dans le cadre du Contenu local.

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d’exercice et de la coordination technique de la régulation du Contenu local entre l’ARSP et l’ARMP par le Ministre ayant le Contenu local dans ses attributions.

Loi sur le contenu local 

Sous-section 1 : Du Plan national du Contenu local

Article 9 :

Sur proposition de l'Autorité de régulation du Contenu local, en synergie avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, le Gouvernement élabore et met en œuvre un Plan national du Contenu local en vue de favoriser notamment l'emploi local, le financement, la protection et la promotion équitable de la femme, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, l’utilisation des biens et services de production locale, le recours aux capitaux locaux, le développement des compétences, le transfert des technologies, la protection environnementale et le développement des communautés locales.

Le Plan national du Contenu local contient des lignes directrices obligatoires. Il fixe les seuils minima obligatoires, leurs indicateurs vérifiables ainsi que les sources de vérification dans le domaine de l’emploi local, de l’approvisionnement, de la formation des compétences locales et de transfert des technologies, de participation dans le capital et la gouvernance des entreprises opérant en République Démocratique du Congo.

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du Plan national du Contenu local.

Loi su le contenu local

Sous-section 2 : Du Plan triennal du Contenu local

Article 10 :

Toute entreprise est tenue de soumettre un plan triennal du Contenu local à l'Autorité de régulation, assorti des cibles intermédiaires annuelles. Ce plan inclut des indicateurs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre et un budget dédié.

Le plan triennal est élaboré conformément aux exigences édictées par le plan national du contenu local.

Le plan triennal du Contenu local est soumis pour approbation, au plus tard à la fin du premier semestre de l'année de son élaboration.

Le délai d'approbation est de quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la réception dudit plan. Passé ce délai, le plan triennal du Contenu local est réputé approuvé.

L’entreprise soumet à l’Autorité de régulation un rapport annuel de mise en œuvre du plan triennal pour le suivi et la validation.

Loi sur le Contenu local 

Article 11 :

Le plan triennal du Contenu local comprend notamment :

1. un volet emploi ;

2. un volet promotion équitable de la femme, des jeunes et protection des personnes vivant avec handicap ;

3. un volet formation ;

4. un volet transfert des technologies, des compétences, de la recherche et développement;

5. un volet accès aux marchés et approvisionnement local ;

6. un volet participation des congolais personnes physiques au capital social des entreprises ;

7. un volet responsabilité sociétale et protection des communautés locales ;

8. un volet financement du développement local ;

9. un volet protection environnementale et promotion du développement durable ;

10. un volet mise en œuvre des normes nationales sectorielles et certifications des produits ;

11. un volet transformation locale et soutien à la production locale.

Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités de soumission, le contenu et le format du plan triennal du Contenu local.

Loi sur le Contenu local 

Sous-section 3 : Du rapport d’exécution

Article 12 :

Toute entreprise a l'obligation de produire un rapport d'exécution de son plan triennal du Contenu local et de le communiquer à l'Autorité de régulation du Contenu local dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

Loi sur le Contenu local 

Section 2 : De l'approvisionnement local

Article 13 :

Toute entreprise s'approvisionne prioritairement en biens et services produits, fabriqués ou transformés

sur le Territoire national, de bonne qualité, listés par l'Autorité compétente.

Toute entreprise qui s'approvisionne prioritairement en biens et services produits, fabriqués ou transformés localement non repris sur la liste visée à l'alinéa précédent, bénéficie des avantages fixés par voie réglementaire.

En cas d'indisponibilité totale ou partielle et/ou d'inaccessibilité en biens et services produits, fabriqués ou transformés sur le Territoire national, listés par l'Autorité compétente et à condition d'en fournir la preuve à l'Autorité compétente pour dérogation, elle peut recourir au marché extérieur.

Dans le but de promouvoir l'approvisionnement local et sans préjudice de la législation relative à la liberté des prix et à la concurrence, toute grande surface commerciale de vente des biens est tenue de réserver un espace important dédié à l'exposition et à la commercialisation des produits locaux.

Loi sur le Contenu local 

Article 38 :

Le quota de cinquante-et-un pour cent (51 %) prévu à l'article 14 s'applique de manière progressive. Pour la première année budgétaire suivant la promulgation de la présente Loi, ce quota est fixé à vingt-cinq pour cent (25 %). Il est porté à son taux plein de cinquante-et-un pour cent (51 %) dès la deuxième année.

Loi sur le Contenu local

Section 3 : De l'emploi et de la formation

professionnelle

Article 15 :

Les co-traitants, les sous-traitants, les prestataires de services et les fournisseurs emploient en priorité, du personnel congolais lorsque celui-ci dispose des compétences requises.

Les emplois non qualifiés sont proposés exclusivement aux congolais et prioritairement aux résidents des communautés locales ou celles environnant les lieux où se déroulent les activités.

Pour les emplois qualifiés et les postes de direction, chaque co-traitant, sous-traitant, prestataire de services et fournisseur précise, dans son plan de Contenu local, les mesures prises pour réserver, dans un délai de 3 ans, au moins 80 % des emplois et postes aux congolais.

Ce plan décrit notamment les progrès en matière de mœurs, de création d'emplois et de renforcement des capacités.

Loi sur le Contenu local

Article 23 :

Les Petites et Moyennes Entreprises dont les parts ou actions sociales sont détenues à 100% par les congolais, personnes physiques accèdent de la même manière et dans les mêmes proportions que les personnes physiques dans le capital social des entreprises.

Loi sur le Contenu local

Article 31 :

Toute infraction ou toute violation de la législation sur le Contenu local est passible d'une peine prévue par la présente Loi ou par les dispositions légales et réglementaires particulières.

Elle est constatée par un agent de l'Autorité de régulation du Contenu local revêtu de la qualité d'Officier de police judiciaire à compétence restreinte.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les contrôleurs de l'Autorité de régulation du Contenu local ne peuvent en aucun cas interférer dans le contrôle de l'application des dispositions spécifiques.

Les poursuites sont engagées 15 jours ouvrables après mise en demeure infructueuse.

Loi sur le contenu local

TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL

Article 4 :

Il est institué une Autorité de régulation du Contenu local en République Démocratique du Congo.

L'Autorité de régulation du Contenu local a notamment pour missions de (d) :

˗ assurer la régulation, le suivi et le contrôle du respect des obligations du Contenu local par les Entreprises opérant en République Démocratique du Congo ; élaborer et soumettre à l'adoption du Gouvernement le projet du plan national du Contenu local ;

˗ élaborer et soumettre à l’adoption du Gouvernement le projet du plan national du contenu local ;

˗ veiller à l'intégration effective des exigences du Contenu local dans les marchés publics et privés, les contrats et conventions d'investissement ;

˗ promouvoir la participation des Entreprises à capitaux congolais, des travailleurs nationaux, des investisseurs locaux dans les chaînes de valeur des activités économiques ;

˗ évaluer et certifier le niveau du Contenu local des entreprises, des projets et des contrats;

˗ conseiller le Gouvernement sur la politique du Contenu local ;

˗ appliquer les sanctions prévues par la présente Loi.

Elle publie annuellement un rapport de conformité sectoriel incluant un classement des entreprises selon le barème national de Contenu local.

Loi sur le contenu local

Article 5 :

Dans le secteur privé, la régulation du Contenu local est confiée à l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé, ARSP en sigle, Etablissement public créé par Décret n°18/019 du 24 mai 2018, tel que modifié et complété à ce jour.

Dans le secteur public, en l'occurrence les marchés publics et le partenariat public-privé, la régulation du Contenu local est confiée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP en sigle, Etablissement public créé par Décret n°10/021 du 02 juin 2010. Cette régulation se fait sous la coordination technique du Ministre ayant le Contenu local dans ses attributions. L’ARMP bénéficie, pour son fonctionnement, de la participation des entreprises relevant du secteur public et du partenariat public-privé, fixée à 1,2% du montant hors TVA de chaque marché dont elles sont bénéficiaires dans le cadre du Contenu local.

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d’exercice et de la coordination technique de la régulation du Contenu local entre l’ARSP et l’ARMP par le Ministre ayant le Contenu local dans ses attributions.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?