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    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

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    Le paiement de la redevance minière par les entités de traitement et de transformation autonomes : une source potentielle de double imposition

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    La couverture assurantielle des sous-traitants du secteur minier : un enjeu de conformité et de sécurisation des risques opérationnels

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    L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

    Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

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    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

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    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

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Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée

Par LegalRDC
octobre 5, 2026
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L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée :
consolidation jurisprudentielle de la compétence du juge de l’exécution à la lumière de l’arrêt CCJA n° 164/2026 du 25 juin 2026

Regard sur l’arrêt CCJA, 1re ch., n° 164/2026 du 25 juin 2026

Par Me Christian INGANGE[1]
Avocat – Département Contentieux judiciaire
MBM Conseil – République démocratique du Congo

RÉSUMÉ

L’arrêt n° 164/2026 rendu le 25 juin 2026 par la Première chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) apporte une importante précision au régime des voies d’exécution dans l’espace OHADA. Saisie d’un recours dirigé contre une décision du Procureur général près la Cour suprême de la République du Congo ayant ordonné la suspension de saisies-attributions déjà engagées, la CCJA a censuré cette intervention sur le fondement de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

L’arrêt rappelle que l’exécution forcée engagée sur le fondement d’un titre exécutoire ne peut être suspendue par une autorité étrangère au mécanisme juridictionnel prévu par l’AUPSRVE. Les contestations et difficultés relatives à une mesure d’exécution forcée relèvent du juge de l’exécution.

La présente étude analyse la portée de cette solution au regard, d’une part, des prérogatives traditionnellement reconnues au ministère public et, d’autre part, du principe de compétence du juge de l’exécution consacré par le droit OHADA. Elle examine également la question de savoir si l’arrêt n° 164/2026 constitue véritablement un revirement jurisprudentiel ou s’inscrit plutôt dans une continuité jurisprudentielle destinée à renforcer l’autonomie et l’effectivité du droit OHADA des voies d’exécution.

ABSTRACT

The judgment No. 164/2026 delivered on 25 June 2026 by the First Chamber of the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) provides an important clarification concerning enforcement proceedings within the OHADA legal framework. The Court held that the Public Prosecutor cannot suspend enforcement proceedings that have already commenced on the basis of an enforceable title where such suspension falls within the jurisdiction of the enforcement judge.

This contribution examines the scope of the Public Prosecutor’s powers in enforcement proceedings and analyses whether the decision constitutes a judicial reversal or rather confirms an established line of CCJA case law concerning the exclusive jurisdiction of the enforcement judge.

INTRODUCTION

L’effectivité d’un droit reconnu par une décision de justice constitue l’une des exigences fondamentales de tout système juridique. Une décision juridictionnelle qui ne peut être exécutée demeure, en définitive, une reconnaissance théorique du droit du créancier.

Cette exigence revêt une importance particulière en droit OHADA. L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution organise un véritable régime communautaire de l’exécution forcée, destiné notamment à assurer l’efficacité du recouvrement des créances dans les États parties.

L’article 32 de l’AUPSRVE consacre ainsi la possibilité de poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme dans certaines hypothèses, notamment lorsque le titre est exécutoire par provision. Le même dispositif prévoit toutefois que le juge compétent peut connaître des défenses à exécution provisoire ou du sursis à exécution.[1]

Par ailleurs, l’article 49 de l’AUPSRVE attribue au juge de l’exécution la connaissance des litiges ou demandes relatifs à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.[2]

La question devient cependant plus délicate lorsque, au cours d’une procédure d’exécution forcée régulièrement engagée, une autorité relevant de l’ordre judiciaire mais n’exerçant pas les fonctions de juge de l’exécution intervient pour en suspendre le cours.

C’est précisément cette problématique qui se trouve au cœur de l’arrêt CCJA, 1re ch., n°164/2026 du 25 juin 2026, EDVT SARL (en liquidation) c/ SOCOFRAN CDE SA.

En l’espèce, un protocole transactionnel conclu entre les parties avait été homologué par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire. Revêtu de la formule exécutoire et devenu définitif, le jugement d’homologation constituait un titre exécutoire. Sur cette base, la société EDVT SARL avait engagé plusieurs saisies-attributions à l’encontre de SOCOFRAN CDE SA.

Au lieu de saisir le juge compétent en matière d’exécution, la débitrice avait saisi le Procureur général près la Cour suprême du Congo. Celui-ci, se fondant notamment sur une disposition de la législation nationale, avait ordonné la suspension des saisies déjà engagées.

La CCJA, saisie d’un pourvoi, a censuré cette décision en relevant la violation de l’article 32 de l’AUPSRVE. Selon les informations disponibles sur l’arrêt, la Cour a considéré que la disposition communautaire interdisait la suspension d’une exécution forcée déjà engagée et que le Procureur général ne pouvait se substituer au juge de l’exécution.

Cette décision soulève alors une interrogation essentielle :

Dans quelle mesure le ministère public peut-il exercer ses prérogatives lorsqu’une procédure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE est déjà engagée ?

La réponse apportée par la CCJA conduit à distinguer les prérogatives générales du ministère public de celles qui peuvent être exercées dans le champ matériel réservé par l’AUPSRVE au juge de l’exécution.

La présente étude soutient que l’arrêt n°164/2026 ne constitue pas, à proprement parler, un véritable revirement jurisprudentiel, mais davantage une réaffirmation et une consolidation de la jurisprudence communautaire relative à l’exclusivité du juge de l’exécution.

L’analyse sera menée autour de deux axes : la délimitation des pouvoirs du ministère public face à une exécution forcée engagée (I) et la portée jurisprudentielle de l’arrêt n°164/2026 dans la consolidation de l’autonomie du droit OHADA de l’exécution (II).

I. LA DÉLIMITATION DES PRÉROGATIVES DU MINISTÈRE PUBLIC FACE À L’EXÉCUTION FORCÉE

A. Le principe de l’intervention du ministère public dans l’ordre judiciaire

Le ministère public constitue une composante essentielle de l’organisation judiciaire des États modernes. Il exerce traditionnellement des fonctions liées à la défense de l’ordre public, à l’application de la loi et, selon les systèmes juridiques, à l’exercice de l’action publique.

Dans plusieurs législations nationales des États parties à l’OHADA, le ministère public dispose également de prérogatives lui permettant d’intervenir dans certaines procédures judiciaires ou de prendre des mesures destinées à préserver la légalité.

Toutefois, l’existence de prérogatives générales attribuées au ministère public par le droit national ne signifie pas que celui-ci puisse intervenir indistinctement dans tous les domaines régis par un Acte uniforme.

Le principe de primauté du droit OHADA constitue ici le point de départ de l’analyse.

Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, conformément à l’article 10 du Traité OHADA. Cette règle implique que lorsqu’une matière relève du champ d’application d’un Acte uniforme, une disposition nationale contraire ne peut avoir pour effet de neutraliser le régime communautaire.[3]

La CCJA a depuis longtemps affirmé cette logique dans le domaine des voies d’exécution.

Dans l’arrêt n°023/2014 du 13 mars 2014, elle a notamment considéré que l’article 49 de l’AUPSRVE confère au président de la juridiction compétente, statuant en matière d’urgence, ou au magistrat délégué, compétence pour connaître des contestations relatives au contentieux de l’exécution.[4]

Cette compétence n’est donc pas une simple compétence concurrente avec d’autres autorités judiciaires : elle participe d’une organisation spéciale du contentieux de l’exécution voulue par le législateur communautaire.

B. L’exécution forcée engagée : une situation juridiquement protégée

Le point central de l’arrêt n°164/2026 réside dans la détermination des effets attachés au commencement de l’exécution forcée.

L’article 32 de l’AUPSRVE prévoit que l’exécution forcée peut, dans les conditions qu’il détermine, être poursuivie jusqu’à son terme.[5]

La disposition vise notamment à éviter qu’une procédure d’exécution régulièrement engagée puisse être paralysée par une intervention qui ne repose pas sur le mécanisme juridictionnel prévu par l’Acte uniforme.

Dans l’affaire EDVT c/ SOCOFRAN, la procédure d’exécution reposait sur un titre exécutoire résultant de l’homologation judiciaire d’un protocole transactionnel. Les saisies-attributions avaient donc été engagées sur la base d’un titre exécutoire.

La débitrice disposait certes de la faculté de contester les mesures d’exécution. Mais cette contestation devait être portée devant l’autorité juridictionnelle compétente en matière d’exécution.

La saisine du ministère public ne pouvait donc avoir pour effet de créer une voie parallèle de contestation.

C’est précisément sur ce point que la décision du Procureur général a été censurée.

II. LE JUGE DE L’EXÉCUTION, AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR LES INCIDENTS D’EXÉCUTION

A. La compétence spéciale du juge de l’exécution

L’article 49 de l’AUPSRVE constitue la disposition centrale en matière de contentieux de l’exécution.

Il prévoit que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction  ou le juge  qu’il délègue.[6]

Cette disposition traduit la volonté du législateur OHADA de concentrer le contentieux de l’exécution entre les mains d’un juge spécialement compétent.

La jurisprudence de la CCJA est particulièrement constante sur ce point.

Dans l’arrêt J-15-152 du 23 avril 2014, la Cour avait déjà retenu que les contestations relatives à une mesure d’exécution forcée déjà engagée relevaient exclusivement du juge de l’exécution institué par l’AUPSRVE.[7]

De même, dans l’arrêt du 9 avril 2015, la CCJA avait annulé une décision de suspension d’une exécution forcée prise par une juridiction nationale sur le fondement du droit interne, en rappelant que l’article 49 de l’AUPSRVE réservait au juge de l’exécution la connaissance des contestations relatives aux mesures d’exécution.[8]

Il apparaît donc que la solution de l’arrêt n°164/2026 ne surgit pas dans un vide jurisprudentiel.

Elle s’inscrit dans une construction jurisprudentielle déjà amorcée par la CCJA.

B. Le ministère public ne peut se substituer au juge de l’exécution

L’intérêt particulier de l’arrêt n°164/2026 tient néanmoins à la qualité de l’autorité ayant ordonné la suspension : il s’agissait du Procureur général près la Cour suprême.

Cette circonstance donne à la décision une portée institutionnelle particulière.

Le ministère public peut certes exercer des prérogatives importantes dans l’ordre judiciaire. Mais ces prérogatives trouvent leur limite lorsqu’elles empiètent sur une compétence juridictionnelle spécialement organisée par un Acte uniforme.

En ordonnant la suspension des saisies, le Procureur général ne s’était pas borné à exercer une fonction de ministère public : il avait pris une décision produisant directement un effet sur le déroulement d’une procédure d’exécution forcée.

Or, cet effet appartient au domaine du juge de l’exécution.

La CCJA établit ainsi une distinction fondamentale :

Le ministère public peut intervenir dans les conditions prévues par le droit applicable, mais il ne peut exercer les fonctions juridictionnelles spécialement attribuées par l’AUPSRVE au juge de l’exécution.

Cette distinction est essentielle pour éviter une confusion entre les fonctions de poursuite, de surveillance de la légalité et celles de jugement des contestations relatives à l’exécution.

III. L’ARRÊT N°164/2026 : REVIREMENT OU CONSOLIDATION JURISPRUDENTIELLE ?

A. Les éléments qui pourraient conduire à parler d’un revirement

À première vue, l’arrêt n°164/2026 pourrait être qualifié de revirement dans les systèmes juridiques dans lesquels une pratique nationale avait admis l’intervention du ministère public dans le déroulement d’une exécution forcée.

La décision apparaît en effet particulièrement ferme : la CCJA casse la décision du Procureur général et se fonde directement sur l’article 32 de l’AUPSRVE.

Elle affirme ainsi la primauté du mécanisme communautaire sur une disposition du droit national invoquée par l’autorité nationale.

Cette dimension peut donner à l’arrêt une portée nouvelle dans la pratique judiciaire des États parties.

B. Une décision qui s’inscrit davantage dans une continuité jurisprudentielle

Il serait néanmoins scientifiquement imprudent de présenter l’arrêt n°164/2026 comme un revirement jurisprudentiel au sens strict.

En effet, plusieurs décisions antérieures de la CCJA avaient déjà consacré le principe selon lequel les contestations relatives à une mesure d’exécution forcée relèvent du juge de l’exécution.

L’arrêt du 23 avril 2014 avait déjà affirmé cette compétence exclusive.[9]

L’arrêt n°023/2014 du 13 mars 2014 avait également reconnu au juge de l’article 49 une compétence générale sur les contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution.[10]

Plus significativement encore, l’arrêt du 9 avril 2015 avait déjà censuré une intervention d’une juridiction nationale ayant ordonné la suspension d’une exécution forcée sur le fondement du droit interne.[11]

L’arrêt n°164/2026 apparaît donc davantage comme une confirmation, une précision et un renforcement de cette ligne jurisprudentielle.

Il présente toutefois une originalité importante : la CCJA applique expressément cette logique à l’intervention du Procureur général, ce qui donne à la solution une portée pratique particulière.

IV. LA PORTÉE PRATIQUE DE L’ARRÊT N°164/2026

A. La protection de l’autorité du titre exécutoire

Le premier apport de la décision réside dans la protection de l’autorité attachée au titre exécutoire.

Le titre exécutoire n’est pas un simple document constatant l’existence d’une créance. Il constitue l’instrument juridique permettant au créancier de recourir à la contrainte étatique.

L’article 29 de l’AUPSRVE dispose d’ailleurs que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et autres titres exécutoires, la formule exécutoire valant réquisition directe de la force publique.[12]

Cette disposition révèle la philosophie générale du système OHADA : l’État doit faciliter l’exécution du titre plutôt que permettre sa neutralisation par une autorité dépourvue de compétence juridictionnelle en la matière.

L’arrêt n°164/2026 participe ainsi d’une logique de sécurisation du titre exécutoire.

B. La prévention des voies parallèles de contestation

La seconde conséquence pratique concerne le comportement procédural du débiteur.

Lorsqu’une saisie est pratiquée, le débiteur dispose des voies de contestation prévues par l’AUPSRVE.

Il ne peut donc, en principe, contourner ces voies en saisissant une autre autorité afin d’obtenir indirectement ce que le juge de l’exécution pourrait seul décider.

Une telle pratique présenterait un risque sérieux de dualité des procédures et d’insécurité juridique.

D’un côté, le juge de l’exécution pourrait considérer que la saisie est régulière ; de l’autre, une autorité étrangère au contentieux de l’exécution pourrait ordonner sa suspension.

L’arrêt n°164/2026 contribue précisément à prévenir ce risque.

V. LA QUESTION DÉLICATE DE L’INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC EN CAS D’IRRÉGULARITÉ PÉNALE

La portée de l’arrêt ne doit cependant pas être exagérée.

Dire que le Procureur général ne peut suspendre une exécution forcée ne signifie pas nécessairement que le ministère public serait totalement étranger à toute situation entourant une procédure d’exécution.

Une difficulté différente pourrait se poser lorsque les faits entourant l’exécution sont susceptibles de constituer une infraction pénale : faux, usage de faux, corruption, violence, abus de pouvoir, obstruction à la justice ou toute autre infraction prévue par la législation nationale.

Dans une telle hypothèse, le ministère public conserve, en principe, ses prérogatives propres au titre de l’action publique.

Mais cette compétence pénale ne doit pas être confondue avec le pouvoir de statuer sur la régularité civile ou commerciale d’une mesure d’exécution.

Autrement dit, l’existence éventuelle d’une infraction pénale ne transforme pas automatiquement le ministère public en juge de l’exécution.

Cette distinction mérite d’être maintenue afin d’éviter une lecture excessivement large de l’arrêt n°164/2026.

VI. LA PRIMAUTÉ DU DROIT OHADA ET LA LIMITATION DES PRÉROGATIVES NATIONALES

L’arrêt illustre enfin une problématique plus générale du droit OHADA : celle de la coexistence entre les règles communautaires et les législations nationales.

Lorsqu’un État partie attribue à une autorité nationale une compétence susceptible d’interférer avec une matière réglementée par un Acte uniforme, cette compétence doit être exercée dans le respect du droit communautaire.

La difficulté ne consiste donc pas à nier l’existence des pouvoirs du ministère public en droit national.

Elle consiste à déterminer jusqu’où ces pouvoirs peuvent être exercés sans porter atteinte à une compétence juridictionnelle organisée par l’AUPSRVE.

La réponse de la CCJA est claire : dès lors qu’une procédure d’exécution forcée est engagée, les contestations qui s’y rapportent doivent être portées devant le juge compétent en matière d’exécution.

Cette solution est cohérente avec le principe d’unification du droit OHADA.

CONCLUSION

L’arrêt CCJA, 1re ch., n°164/2026 du 25 juin 2026 constitue une décision importante pour le droit OHADA des voies d’exécution.

Son principal enseignement réside dans la limitation des pouvoirs du ministère public lorsqu’une procédure d’exécution forcée est déjà engagée.

Le Procureur général ne peut, par une décision fondée sur le droit national, suspendre une mesure d’exécution relevant de l’AUPSRVE. Les contestations relatives à cette mesure doivent être soumises au juge de l’exécution conformément au mécanisme organisé par l’Acte uniforme.

La portée de l’arrêt doit toutefois être juridiquement nuancée.

Il ne paraît pas exact, au regard de la jurisprudence antérieure de la CCJA, de parler d’un revirement jurisprudentiel au sens strict. La Cour avait déjà affirmé, depuis plusieurs années, la compétence du juge de l’exécution et l’inopérante des interventions d’autorités nationales étrangères au mécanisme prévu par l’AUPSRVE.

L’arrêt n°164/2026 constitue plutôt une consolidation jurisprudentielle, particulièrement significative parce qu’elle concerne directement le Procureur général.

La décision peut ainsi être comprise comme l’affirmation de trois principes :

Premièrement, l’autorité attachée au titre exécutoire doit être préservée ;

Deuxièmement, les contestations relatives à une mesure d’exécution forcée doivent être portées devant le juge de l’exécution ;

Troisièmement, le ministère public ne peut se substituer à ce juge en ordonnant la suspension d’une exécution déjà engagée.

En définitive, l’arrêt contribue à renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique du droit OHADA des voies d’exécution. Il rappelle surtout que l’efficacité d’un titre exécutoire ne peut dépendre de l’intervention discrétionnaire d’une autorité qui n’est pas juridiquement habilitée à statuer sur le contentieux de son exécution.



[1] Article 32, AUPSRVE, Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté le 17 octobre 2023 et entré en vigueur le 16 février 2024.
[2] Article 49, AUPSRVE. Sur la compétence du juge de l’exécution, voir également la doctrine relative au contentieux de l’exécution dans l’espace OHADA.
[3] Article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, révisé à Québec le 17 octobre 2008.
[4] CCJA, 3e ch., arrêt n°023/2014 du 13 mars 2014, Ohadata J-15-114. La CCJA y affirme que le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué est compétent pour connaître des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution.
[5] Article 32, alinéa 1er, AUPSRVE. Le texte actuel précise notamment que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, sous réserve des règles qu’il énonce.
[6] Article 49, alinéa 1er, AUPSRVE.
[7] CCJA, arrêt J-15-152, 23 avril 2014, relatif à la suspension d’une mesure d’exécution déjà engagée et à la compétence exclusive du juge de l’exécution.
[8] CCJA, arrêt J-16-27, 9 avril 2015, relatif à une décision nationale ayant ordonné, sur le fondement du droit interne, la suspension d’une saisie-attribution. La CCJA a rappelé que l’article 49 AUPSRVE réserve au juge de l’exécution la connaissance des contestations relatives aux mesures d’exécution.
[9] CCJA, arrêt J-15-152, 23 avril 2014, précité.
[10] CCJA, 3e ch., arrêt n°023/2014 du 13 mars 2014, précité.
[11] CCJA, arrêt J-16-27, 9 avril 2015, précité.
[12] Article 29, AUPSRVE : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires ».
[13] CCJA, 1re ch., arrêt n°164/2026 du 25 juin 2026, EDVT SARL (en liquidation) c/ SOCOFRAN CDE SA. La Cour a censuré la décision du Procureur général ordonnant la suspension de saisies-attributions déjà engagées, sur le fondement de l’article 32 AUPSRVE.
[14] CCJA, 2e ch., arrêt n°221/2025 du 10 juillet 2025, RAWBANK SA c/ MIKUBA MINING SARL, relatif notamment aux effets d’une intervention du ministère public postérieure au paiement effectué par le tiers saisi. Cette décision a été analysée par plusieurs auteurs comme importante pour la sécurité juridique des opérations de saisie-attribution.


BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

OHADA, Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 octobre 2008.
OHADA, Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté le 17 octobre 2023.
OHADA, Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, version antérieure, notamment les articles 32, 48 et 49.

II. JURISPRUDENCE

CCJA, 3e ch., arrêt n°023/2014 du 13 mars 2014, Ohadata J-15-114.
CCJA, arrêt J-15-152 du 23 avril 2014, relatif à la compétence du juge de l’exécution et à la suspension d’une mesure d’exécution forcée.
CCJA, arrêt J-16-27 du 9 avril 2015, relatif à la suspension d’une saisie-attribution par une juridiction nationale sur le fondement du droit interne.
CCJA, 2e ch., arrêt n°221/2025 du 10 juillet 2025, RAWBANK SA c/ MIKUBA MINING SARL.
CCJA, 1re ch., arrêt n°164/2026 du 25 juin 2026, EDVT SARL (en liquidation) c/ SOCOFRAN CDE SA.

III. DOCTRINE

YAV KATSHUNG, Joseph, « La responsabilité du tiers saisi à l’épreuve du paiement : lecture critique de l’arrêt CCJA n°221/2025 du 10 juillet 2025 », Légavox, 10 août 2025.
NYANGWILE TSHIAMALA, Joël, « L’arrêt de la CCJA n°221/2025 du 10 juillet 2025 entre protection du tiers saisi et finalité des voies d’exécution », AWA-AFRIKA.
« L’accès au juge du contentieux de l’exécution dans l’espace OHADA : réflexions autour du droit à une justice de proximité et du droit aux voies de recours », Revue de l’ERSUMA, 2020, p. 111 et s.
BIYOUDI-NTSANA, Maixent Stève, « Commentaire de l’arrêt : CCJA, 1re Ch., arrêt n°164/2026 du 25 juin 2026, Entreprise de ventes et des travaux (EDVT) SARL c/ Société SOCOFRAN CDE SA », Actualités du Droit des Affaires en Afrique (ATDA), n°25, juillet 2026.
NJOUme EKANGO, Albert R., « Un procureur n’a pas qualité à suspendre une mesure d’exécution forcée en cours – La CCJA rappelle à l’ordre », Actualités du Droit des Affaires en Afrique (ATDA), n°24, juin 2026.
Le titre scientifiquement plus défendable serait donc : « Les prérogatives du ministère public face à une procédure d’exécution forcée engagée : consolidation jurisprudentielle de la compétence du juge de l’exécution à la lumière de l’arrêt CCJA n°164/2026 du 25 juin 2026
[1] Christian INGANGE BOENYE  est avocat en République démocratique du Congo et exerce principalement dans le domaine du contentieux judiciaire et du droit des affaires. Sa pratique porte notamment sur le contentieux civil, commercial et social, les voies d’exécution, le droit OHADA ainsi que les procédures devant les juridictions nationales et communautaires.
Dans le cadre de son activité professionnelle, il intervient dans l’analyse et le traitement de dossiers relatifs au recouvrement des créances, aux saisies conservatoires et saisies-attributions, aux contestations des mesures d’exécution forcée ainsi qu’aux recours devant les juridictions d’appel et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Ses travaux s’intéressent particulièrement à l’articulation entre le droit OHADA des voies d’exécution et les règles nationales de procédure judiciaire, ainsi qu’aux difficultés pratiques suscitées par l’exécution des décisions de justice dans les États parties à l’OHADA.

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AUPSRVE

Article 32 

À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.

La disposition de l’alinéa 1er du présent Article ne s’oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution provisoire ou le

sursis à exécution.

L’exécution d’un titre exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.

AUPSRVE

Article 32 

À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.

La disposition de l’alinéa 1er du présent Article ne s’oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution provisoire ou le

sursis à exécution.

L’exécution d’un titre exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.

AUPSRVE

Article 49

En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire.

Il statue dans un délai de deux mois à compter de l’appel de la cause.

La décision rendue peut faire l’objet d’un recours. L’exercice du recours ainsi que le délai pour l’exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision spécialement motivée du juge visé à l’alinéa 1er du présent article. Le recours est exercé suivant les règles prévues par le droit interne.

Le juge visé à l’alinéa 1er du présent Article peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

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Il statue dans un délai de deux mois à compter de l’appel de la cause.

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Le juge visé à l’alinéa 1er du présent Article peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

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Le juge visé à l’alinéa 1er du présent Article peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

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