La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la Démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.
Section 1ère : Du Contrôle par voie d’action
Article 44
Les Lois auxquelles la Constitution confère le caractère de Loi organique ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour de leur conformité à la Constitution.
La Cour est saisie par le Président de la République.
Elle statue dans le délai de quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.
Article 45
Avant d’être mis en application, le Règlement Intérieur des Chambres parlementaires, du Congrès et ceux des Institutions d’Appui à la Démocratie sont transmis à la Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans le délai de quinze jours à dater de sa saisine. Passé ce délai, le Règlement Intérieur est réputé conforme.
Les modifications des Règlements Intérieurs visés à l’alinéa précédent sont soumises à la même procédure.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 46
Les Ordonnances prises après délibération en Conseil des Ministres par le Président de la République, en cas d’état d’urgence ou de siège sont, dès leur signature, soumises à la Cour. La Cour déclare, toutes affaires cessantes, si elles dérogent ou non à la Constitution.
Ces Ordonnances ne peuvent être mises en application que dans le respect des dispositions de l’article 61 de la Constitution.
Article 47
La Cour peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une Loi à promulguer non conforme à la Constitution par :
1. le Président de la République ou le Premier Ministre, dans les quinze jours qui suivent la transmission à eux faite de la Loi définitivement adoptée ;
2. le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le dixième des Députés ou Sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent l’adoption définitive de la Loi.
La Cour se prononce dans les trente jours de sa saisine. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours à la demande du Gouvernement. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.
Article 48
Toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l’article 43 de la présente Loi organique à l’exception des traités et accords internationaux.
Article 49
A l’exception des traités et accords internationaux, le Procureur Général saisit d’office la Cour pour inconstitutionnalité des actes visés à l’article 43 de la présente Loi organique lorsqu’ils portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou aux libertés publiques.
Article 50
Le recours visé à l’article 48 de la présente Loi organique n’est recevable que s’il est introduit dans les six mois suivant la publication de l’acte au Journal Officiel ou suivant la date de sa mise en application.
Le recours en inconstitutionnalité d’une Loi d’approbation ou d’autorisation de ratification d’un traité n’est recevable que s’il est introduit dans les soixante jours qui suivent la publication de cette Loi au Journal Officiel.
Article 51
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul et de nul effet.
Section 2 : Du contrôle par voie d’exception
Article 52
Hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer l’inconstitutionnalité des actes cités à l’article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes.
Article 53
La Cour statue par un Arrêt motivé. Celui-ci est signifié à la juridiction concernée et s’impose à elle.
L’acte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être appliqué dans le procès en cours.